L'on connaît tous l'une des plus célèbres atteintes légales au droit de la propriété reconnue constitutionnellement par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 insérée dans la Constitution de 1958 : l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Mais qu'en est-il lorsqu'il y a atteinte de la propriété privée sans motif vraiment valable par une administration ?
Tels sont les faits rencontrés dans l'arrêt du Tribunal des Conflits (TC) en date du 15 février 2010 "Mme A".
Mme A est propriétaire d'un terrain avec des arbres de haute futaie lui appartenant et jouxtant un centre pénitentiaire en Polynésie Française.
Mr B, le directeur du centre pénitentiaire, décide, en requérant avec empressement l'aide des détenus et des membres de sa famille et munis de matériels du centre pénitentiaire, de procéder à l'abattage des arbres de Mme A, afin de dégager et de permettre la vue sur le lagon depuis son logement de fonction.
Le consentement de Mme A n'est pas requis pour l'abattage de ses arbres. Et les branchages sont laissés sur place.
[...] La voie de fait est constituée, donc compétence du juge judiciaire. Voyons enfin l'opportunité de la solution. Opportunité de la solution Cet arrêt rendu n'est finalement que la continuité jurisprudentielle tendant à faire respecter le principe de séparation des deux ordres juridictionnels depuis longtemps établi. Et on voit bien que même en 2010, le TC garde toute son utilité même pour rappeler une simple solution: en effet, pour caractériser la voie de fait, il lui fallait juste reprendre les critères posés dans des solutions antérieures. [...]
[...] Et la voie de fait porte justement atteinte à ce que le juge judiciaire a eu pour mission de défendre. En l'espèce, il y a eu atteint à la propriété de Mme A. Cet article va permettre à la juridiction judiciaire de reconnaître sa compétence dans les domaines suivant : les litiges relatifs à l'internement d'office dans les hôpitaux psychiatriques, les litiges relatifs à l'état, la capacité et la nationalité, l'emprise irrégulière et la voie de fait. Cependant, il ne s'agit pas d'une compétence exclusive, la juridiction administrative va également intervenir; on s'éloigne ainsi de la stricte séparation entre les deux ordres juridictionnels. [...]
[...] Et puis cette solution donne également à voir une stabilité et une cohérence de la lignée jurisprudentielle dans la protection des droits des requérants. Ainsi, ces derniers ne risquent plus de se voir imposer des dénis de justice. [...]
[...] En l'espèce, c'est exactement la situation qui se produit: la première juridiction saisie par la requérante était le tribunal civil de Papeete. Celui-ci s'étant déclaré incompétent, la requérante a alors dirigé sa requête devant le tribunal administratif de Polynésie. Et au lieu que ce dernier rende une décision d'incompétence puisqu'en effet il ne reconnaissait pas sa compétence selon les faits explicites de l'arrêt, il renvoie la demande en indemnisation devant le TC pour que ce dernier tranche sur la question de la compétence. [...]
[...] Et entrent dans la compétence de la juridiction judiciaire, le contentieux de droit privé des contrats conclus avec l'administration, le contentieux de la police judiciaire et le contentieux des SPIC. Cette distinction est rappelée, car les juges du TC se sont eux-mêmes fondés sur les textes relatifs à la séparation des deux juridictions, à la création du TC et au renvoi nécessaire au TC en cas de conflit négatif. En effet, c'est par rapport à ces textes de base, que l'on va mieux comprendre que la distinction n'est plus aussi stricte et les textes ci- dessus cités renvoient davantage à un partage de compétences. [...]
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