Cet arrêt permet d'introduire, dans le cadre de la notion de service public, un autre critère, celui de la distinction entre gestion publique et gestion privée. Le régime administratif ne s'applique donc qu'aux activités de services publics s'exerçant sous la forme de la gestion publique. Il apparaît donc nécessaire de s'intéresser à la distinction qu'inaugure l'arrêt bac d'Eloka (I) laquelle ouvre la voie à une complexification de la répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire (II)
[...] Certains de leurs aspects relèvent du droit administratif : les décisions prises dans l'exécution du service public. D'autres relèvent de la compétence du juge judiciaire : fonctionnement intérieur, rapports avec le personnel La jurisprudence a aussi décidé d'appliquer le droit privé et la compétence judiciaire aux services publics sociaux qui ressemblent à des entreprises privées comparables ou qui ont un fonctionnement mettant en cause des rapports de droit privé. Il faut remarquer que cette construction est aujourd'hui abandonnée. Cependant, elle témoigne de l'impact de la jurisprudence bac d'Eloka En ce qui concerne les organismes publics gérés par des organismes privés, le droit privé s'applique d'une manière générale au fonctionnement interne de l'organisme et à ses relations avec son personnel. [...]
[...] Enfin, seule la personne étant à la tête du service est considérée comme un agent public ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public et de ceux des agents du service public qui ont la qualité de fonctionnaires. Nous constatons donc une extension de la compétence judiciaire dans les domaines du service public industriel et commercial. B. L'extension du principe mis en place par la jurisprudence bac d'Eloka L'arrêt permet de transférer certains litiges à des juridictions de l'ordre judiciaire en se basant sur le critère de ressemblance extérieure avec une organisation privée. Logiquement, la brèche ouverte par le tribunal des conflits le 22 janvier 1921 s'étendit. [...]
[...] La consécration de l'existence de services publics industriels et commerciaux Comme nous l'avons déjà affirmé, le tribunal des conflits n'utilise pas cette dénomination. Néanmoins, il considère qu'en l'espèce, la gestion du service public était de type privé et que, par voie de conséquence, les litiges le touchant devaient échoir à la juridiction judiciaire. On s'aperçoit dès lors que ce règlement est fortement influencé par les deux théories du droit administratif service public et puissance publique En un sens, il s'agit d'une fusion des deux. [...]
[...] Puis, il sera nécessaire de nous intéresser à la notion de services publics industriels et commerciaux que consacre l'arrêt bac d'Eloka En effet, même s'il n'invente pas le terme, il crée la notion. Celle-ci verra le jour en décembre 1921 dans un arrêt du conseil d'état qui les définira de la même manière que l'avait fait implicitement l'arrêt du 22 janvier 1921. A. La notion de service public La théorie du service public remplace celle de la puissance publique comme critère fondamental de la répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Ainsi, les finalités vont remplacer les moyens. [...]
[...] Les rapports du service public avec les tiers autres que le personnel. Ces tiers comprennent deux cas de figure : soit il s'agit d'usagers soit il s'agit du contentieux des relations du service avec les tiers Dans le cas des usagers du service public industriel et commercial, la jurisprudence décide depuis 1961 que les contrats conclus par de tels services avec leurs usagers sont toujours des contrats de droit privé dont le contentieux revient au juge judiciaire. Le premier arrêt allant en ce sens, établissement compagnon-Rey date du 13 octobre 1961 et a été rendu par le conseil d'état. [...]
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