Commentaire d'arrêt, Tribunal des Conflits, 9 février 2015, nature d'un contrat, personne publique, critère matériel alternatif
Il s'agit pour le juge dans sa décision du Tribunal des Conflits du 9 février 2015 de rechercher des indices permettant d'identifier le contrat en question, conclu entre une personne publique et une personne privée, pour savoir la juridiction qui sera compétente pour statuer sur le conflit.
En l'espèce, il s'agit de la direction des affaires sanitaires et sociales, qui est la Mayotte, un département d'outre-mer français, ayant passé un contrat avec la société Senseo pour la livraison de cinquante mille combinaisons jetables pour s'en servir. La direction (DASS) n'ayant pas payé la société Senseo, celle-ci demande le remboursement auprès de l'État français à la juridiction administrative dans un premier temps, mais à la Cour Administrative d'Appel, dans son arrêt du 26 janvier 2012, s'est déclarée incompétente pour trancher le litige, et le Tribunal de Grande Instance, qui est la juridiction judiciaire, a considéré dans son jugement du 14 avril 2014, que la question d'identification du contrat était plus compliquée, et a donc renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits pour que celui-ci statue sur la juridiction qui devrait être compétente pour régler le litige.
[...] Il faut distinguer ce critère de la clause exorbitante de droit privé, car le régime se situe à l'extérieur du contrat, tandis que la clause se trouve à l'intérieur du contrat. Il ne va toutefois pas être évident de distinguer, au sein des contrats, s'il y a une clause dite exorbitante ou non, ce qui amènera la jurisprudence à modifier ce critère par la suite. II- La difficulté d'identifier la notion de la clause exorbitante dans un contrat Le critère de la clause exorbitante sera parfois difficile à identifier ce qui amènera le juge à modifier sa jurisprudence L'identification de la clause exorbitante dans un contrat pour être qualifié d'administratif Le critère de la clause exorbitante a été élaboré dans un arrêt ancien du Conseil d'État en date de 1915 : Société des Granits Porphyroïdes des Vosges. [...]
[...] Et il semblerait qu'au travers de la décision Senseo du Tribunal, cette nouvelle définition de la clause exorbitante soit reprise puisque le juge énonce les mêmes termes que dans sa décision précédente : il [le contrat] ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs Dans cette affaire, le Tribunal des Conflits considère qu'il n'y a pas de clause permettant d'indiquer que le contrat est administratif. Il semblerait donc que le Tribunal des Conflits ait changé sa position en ce qui concerne la définition de la clause exorbitante ; mais le Conseil d'État n'a pas encore rendu d'arrêt allant dans le sens du Tribunal. [...]
[...] Toutefois, cet arrêt a été remis en cause dans une décision du Tribunal des Conflits en 2007 : Codiam, qui a considéré qu'au contraire, les besoins du service public n'étaient pas une condition suffisante pour conclure que le contrat portait sur l'exécution d'un service public. Le Tribunal dans cette décision énonce donc que ce n'est pas toujours un critère suffisant, semblant ainsi avoir le même point de vue que sa décision de 2007. Un autre critère a par la suite été élaboré par la jurisprudence, mais celui-ci a été très peu utilisé et très peu repris ; il s'agit du régime exorbitant de droit privé : Conseil d'État, arrêt de 1975 : Société d'exploitation de la rivière du Sant. [...]
[...] Comme pour l'arrêt Epoux Bertin, le Conseil d'État a conclu que le contrat était administratif du fait que l'État était directement concerné, et que le contrat portait sur l'exécution du service public. Or, dans la décision du Tribunal des Conflits, celui-ci indique que le contrat n'a pas pour objet de faire participer la société Senseo à l'exécution du service public ; puis il ajoute : que conclu seulement pour les besoins du service public ; cette partie est très intéressante, dans le sens où les besoins du service public, l'on ne sait pas si cela fait parti, ou non, de l'objet de l'exécution du service public. [...]
[...] Le juge des conflits va s'intéresser à l'existence des critères jurisprudentiels sur le contrat avant d'étendre sa vérification au contrat à d'autres critères existants (II). La condition cumulative d'une personne publique au contrat comprenant un critère matériel alternatif Pour que le juge qualifie un contrat de contrat administratif, il faudra, sauf exception, au moins une personne publique au contrat mais aussi respecter un des critères matériels alternatifs La présence du critère organique, nécessaire, mais insuffisant pour qualifier un contrat d'administratif En effet, pour qu'un contrat soit administratif, il faut au moins la présence d'une personne publique au contrat, sauf exception. [...]
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