Dans l'arrêt du Tribunal des Conflits du 18 juin 2007, Madame O., recours n° 3620, le requérant sollicitait la réparation d'un préjudice affectif, moral et matériel, ici la mort de son fils le 25 mars 2000 alors qu'il était placé par les services de Police en cellule de dégrisement au commissariat de police de Mayenne. Le fils du requérant avait été trouvé en état d'ivresse sur la voie publique et s'était donné la mort dans sa cellule quelques heures après.
Le Tribunal Administratif de Nantes, saisi par Mme O, s'est estimé, le 30 août 2005, incompétent pour juger des fautes survenues pendant l'opération de Police. La requête a donc été rejetée. Puis, Mme O. a saisi le Tribunal de Grande Instance de Laval afin d'obtenir une condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi. Le Tribunal de Grande Instance, par son jugement du 6 novembre 2006, a finalement renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question des compétences.
Il faut alors s'interroger sur le rôle du Tribunal des Conflits. En effet cette juridiction, instituée par la loi du 24 mai 1872, est chargée de trancher les conflits d'attributions et les conflits de décision entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié. Ainsi le professeur Pacteau a qualifié le Tribunal des Conflits de capitaine qui « conduit, guide et oriente les procès parmi les méandres de la ligne de partage des eaux entre les contentieux publics et privés... ». Il lui faut «trancher les conflits en essayant de garder le cap »
L'intérêt de cet arrêt est double car il permet d'apporter de nouveaux éléments dans la jurisprudence concernant la distinction entre police administrative et police judiciaire ; en outre, il permet de voir quelle juridiction est compétente pour juger de la responsabilité de l'Etat dans le cas d'une faute commise par la police lors la protection d'une personne. La question est donc de savoir si le Tribunal Administratif de Nantes était réellement incompétent pour juger de cette affaire.
Le Tribunal des Conflits a utilisé un principe centenaire et une jurisprudence de la distinction entre les polices administratives et judiciaires (I) pour conclure que le but de l'opération était celui de la police administrative (II)
[...] Le Tribunal des Conflits a alors estimé qu'« en l'absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l'autorité judiciaire, la protection d'une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public On voit donc dans cette affaire se profiler une jurisprudence de la responsabilité de l'Etat pour défaut de protection de personnes par la police. Celle-ci est très intéressante pour le cas étudié où il y en effet, un défaut de surveillance de la part de la police d'une personne en cellule de dégrisement. La justice compétente dans l' «affaire Grégory» est donc celle de l'ordre administratif, en raison du critère finaliste de distinction de la police administrative : la protection de l'ordre public. II. L'arrêt Mme O. [...]
[...] Cette distinction est très importante, car chacune d'elle relève d'un juge et d'un régime juridique différents. Initialement, l'activité de police était conçue de façon unitaire et c'est la Révolution française, avec son lot de bouleversements majeurs, qui va opérer une césure au sein de l'activité de police. En effet, les lois des 16-24 août 1790, qui posent le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, postulent dans l'article 13 du Titre II que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives et que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions Ainsi cinq ans après, alors qu'est rédigé le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, la distinction apparaît clairement dans les articles 16 à 20 du Livre I[1]. [...]
[...] La sécurité est relative à la prévention de tous les dangers qui menacent la collectivité ou des particuliers[12]. La salubrité enfin recouvre l'hygiène et la santé publique au sens le plus large du terme. M. Waline admet que la notion est extrêmement vague et large et comprend également le maintien d'un certain ordre moral Si la protection d'un certain bon ordre moral peut faire partie des buts légaux du pouvoir de police, ce dernier est exercé pour prévenir le trouble de conscience pouvant être entraîné par des faits publics considérés comme contraires à la morale et aux bonnes mœurs. [...]
[...] Il résulte également de l'arrêt Benjamin que les mesures de police restrictives d'une liberté publique doivent être proportionnées aux menaces pesant sur l'ordre public. Ainsi dans l'arrêt n°3620 du Tribunal des Conflits, la police a pris la décision de placer le fils de Mme O. en cellule de dégrisement en application de l'article L 3341-1 du Code de la santé publique, selon lequel un individu trouvé en état d'ivresse sur la voie publique sera conduit à ses frais au poste le plus proche ou dans une chambre de sureté pour y être retenu jusqu'à ce qu'il ait recouvré la raison. [...]
[...] L'ordre public comme finalité de la police administrative L'arrêt du Tribunal des conflits n°3620 conduit à envisager la préservation de l'ordre public comme critère finaliste de l'action de la police administrative. Mais il faut avant tout définir le concept d'ordre public, même si cette définition floue le rend difficilement appréciable. Le concept se caractérise par une variabilité et une malléabilité extrêmes lorsqu'il est défini par les différents auteurs du droit administratif. En effet, pour M. Bédier, l'ordre public c'est essentiellement l'ordre dans la rue Hauriou envisage au contraire la notion d'ordre public par une définition négative, c'est-à-dire l'absence de désordre L Rolland d'ajouter, assurer l'ordre public, c'est assurer la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique Ainsi, le domaine d'action de la police administrative concerne cette trilogie. [...]
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