La question de la compétence de l'ordre juridictionnel essentielle dans l'État de droit pour déterminer le régime applicable en l'espèce, fait l'objet de nombreux contentieux. Si la répartition des compétences juridictionnelles fait l'objet de nombreux litiges, cela peut s'expliquer par les exceptions découlant dérogations à la compétence administrative, notamment les litiges liés à l'action administrative par voie de fait. Ce cas particulier fait l'objet de l'arrêt Mlle M c/ministre de l'Intérieur rendu par le tribunal des conflits le 19 novembre 2001.
En l'espèce, le 26 décembre 2000, Mlle M. débarquant d'un avion provenant de Khartoum à l'aéroport de Roissy est interpellée par la police de l'air et des frontières pour un contrôle d'identité. Lors de ce contrôle, elle présente un certificat de nationalité française et d'un passeport français. Soupçonnée de fraude quant à son identité et sa nationalité, son passeport français lui est retiré et elle est placée en zone d'attente jusqu'à la décision du juge délégué par le président de grande instance de Bobigny mettant fin à sa rétention le 30 décembre 2000. Malgré l'absence de procédure encourue à son encontre par l'administration, et surtout l'absence de poursuite pénale pour usage de faux documents et usurpation d'identité, son passeport ne lui a pas été restitué.
[...] Ainsi, le 5 janvier 2001, Mlle M a initié un contentieux juridictionnel, assignant en référé le ministre de l'Intérieur devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu'elle était victime d'une voie de fait en raison de la conservation au-delà du délai nécessaire à la vérification de son identité. Parallèlement, le Préfet de police introduit un déclinatoire de compétence au tribunal, estimant qu'il est incompétent pour juger la présente action. Par ordonnance du référé du 7 février 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris a statué qu'il s'agissait d'une voie de fait et a fait droit à la demande de restitution de Mlle M. Le tribunal a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de police. [...]
[...] Néanmoins, il est laissé à la libre et souveraine appréciation des juges du fond et doit être apprécié au regard des circonstances de l'espèce. Cette gravité avait été appliquée auparavant dans l'arrêt Sieur Guiguon contre armée rendu par le Conseil d'Etat en 1966. En l'espèce, la requérante a été placée en rétention en zone d'attente entre le 26 et le 30 décembre 2001 et son passeport lui a été confisqué : l'appréciation des juges du fond a caractérisé une atteinte grave à une liberté fondamentale, ici la liberté de circulation ; cette appréciation a servi au juge du tribunal de conflit, qui ne statue pas au fond, de pouvoir déterminer qu'il y a voie de fait en l'espèce, et de trancher le conflit de compétence. [...]
[...] La légitimité du contrôle permet de légitimer une décision ou un acte découlant de l'exercice de celui-ci. Dans l'arrêt Boussadar rendu par le tribunal des conflits en 2001, le tribunal des conflits statue que le refus du visa du requérant est pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration. Cette confiscation du passeport est contestée par la requérante qui assigne en référé le ministre de l'Intérieur afin de le récupérer en ce que la police des frontières a outrepassé ses pouvoirs. [...]
[...] Cela constitue une deuxième condition de la voie de fait, l'irrégularité manifeste de l'action de l'administration, qui est, en l'espèce, gravement illégale. II) La compétence administrative écartée en raison d'une voie de fait L'ordre juridictionnel administratif apparaissant au premier abord comme compétent est écarté en l'espèce en raison d'une voie de fait, constitué en l'espèce par la rétention illégale du passeport en l'absence de poursuites judiciaire et pénale et qui prive la requérante de la liberté fondamentale de circulation La rétention illégale du passeport en l'absence de poursuites constitutive d'une voie de fait Le tribunal des conflits estime que la rétention du passeport en l'absence de poursuite est injustifiée en l'absence de poursuite. [...]
[...] Ce dernier a alors élevé le conflit devant le tribunal des conflits, seule juridiction compétente pour régler le conflit de compétence. La question qui se pose au tribunal des conflits est de savoir si la conservation d'un passeport au-delà du délai nécessaire à la vérification d'identité est une voie de fait commise par l'administration rendant compétent le juge judiciaire pour statuer. A cette interrogation, les juges répondent par l'affirmative. Ils statuent que c'est à tort que le préfet a élevé le conflit. [...]
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