Il est établi depuis la jurisprudence du Tribunal des Conflits « Bac d'Eloka » du 22 janvier 1921 que certaines personnes publiques peuvent se comporter en personnes privées : il s'agit des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Dès lors, le juge judiciaire est compétent pour les litiges survenant entre les usagers du SPIC et le SPIC lui-même. Pour autant, la question de la compétence judiciaire s'est posée lorsque le litige eut lieu entre un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'agit pas en usager du service, et le SPIC. C'est le cas de la décision du Tribunal des Conflits rendue le 17 décembre 2007.
En l'espèce, la foudre s'est écrasée sur un pylône électrique, en raison de la rupture d'un câble du parafoudre protégeant un transformateur, ce qui a conduit à l'incendie de la maison d'un individu. Son assureur, subrogé dans ses droits, forme une action en responsabilité contre EDF.
Le juge judiciaire s'étant déclaré incompétent, le Tribunal des Conflits est saisi afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de cette action.
[...] Toutefois, ces principes étant établis, il est important que l'usager agisse en tant que tel pour que la compétence du juge judiciaire soit effective, conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII. L'importance du comportement de l'usager au moment du dommage Dans sa décision du 17 décembre 2007, le juge des conflits utilise la notion de tiers employée également dans le mémoire présenté par EDF. En effet, il est précisé que le juge administratif est le seul compétent lorsqu'un dommage est causé à un tiers par un ouvrage public appartenant à un service public. [...]
[...] Le comportement de l'usager au moment du dommage causé par un service public et commercial est essentiel pour déterminer la compétence du juge. Le principe de la compétence civile étant posé pour les litiges entre le SPIC et son usager, même en cas de dommages de travaux publics (TC juin 1954, Dame Galland), il en est différemment dès lors que l'usager n'agit pas en tant que tel lorsque subvient le dommage causé par le service public : le juge civil est compétent, sauf pour les dommages de travaux publics (CE avril 1958, Dame Veuve Barbaza). [...]
[...] En effet, il avait considéré, en 1954, qu'une situation proche de celle de 2002 était indissociable, en l'espèce, d'une fourniture d'électricité, et déclare désormais le contraire. Ainsi, une victime d'un dommage résultant de travaux réalisés sur l'ouvrage public, qui aurait autrefois été considérée comme un usager, est désormais considérée comme un tiers. L'importance de la distinction tient là encore à la compétence du juge. La compétence du juge administratif n'était donc pas si évidente dans la décision de 2007, au vu de l'imprévisibilité des décisions du juge des conflits. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant la société d'assurances à EDF. Il déclare en effet que la cause du dommage ne peut être imputée qu'aux désordres du pylône, et non à la fourniture d'électricité. Par conséquent, au moment de la survenance du dommage, la victime ne peut pas être considérée comme un usager du service, mais comme un usager de l'ouvrage, c'est-à-dire un tiers. En effet, le juge des conflits rappelle d'abord l'exclusion de la compétence du juge administratif lorsque les dommages sont causés à l'usager du service public industriel et commercial mais souligne ensuite son exclusive compétence lorsque les litiges ont lieu entre le SPIC et l'individu n'agissant pas en tant qu'usager (II). [...]
[...] Dans le mémoire présenté par EDF, il est précisé que pour qu'une victime de tels dommages soit regardée comme un usager, il faut, dans le cas de la fourniture d'électricité, qu'ils aient leur source dans le branchement particulier qui relie la canalisation principale à son compteur ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces critères sont repris par le juge des conflits, qui en conclura alors que la victime doit être regardée comme ayant la qualité de tiers vis-à-vis d'EDF, qui est dès lors considéré comme un établissement public. Il faut savoir que la question n'est pas nouvelle en l'espèce, et que le juge des conflits ne fait que réaffirmer une solution déjà souvent reprise. [...]
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