Commentaire d'arrêt, Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD c. MAIF, nature juridique d'un contrat, qualification du contrat de bail
En 1912, le commissaire du gouvernement Romieu affirmait dans ses conclusions sur l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges : « c'est la nature du contrat lui-même indépendamment de la personne qui l'a passé et de l'objet en vue duquel il a été conclu » qui permet de déduire son caractère administratif. Il affirme ainsi qu'un contrat peut être administratif en vertu de la présence en son sein de clauses exorbitantes du droit commun.
Plus de cent ans après cet arrêt, le Tribunal des Conflits revient sur la terminologie proposée par Jean Romieu pour clarifier la notion de clause exorbitante en droit administratif.
[...] D'autre part, l'analyse du Tribunal des Conflits ne lie pas l'appréciation que les autres juridictions portent sur le domaine de la clause exorbitante. A l'heure actuelle, ni le Conseil d'Etat, ni la Cour de cassation n'ont encore repris à leur compte l'effort de clarification entrepris par le Tribunal des Conflits de la notion de clause exorbitante du droit commun. L'absence de critère matériel alternatif dans le contrat de bail Malgré la nouvelle formulation de la clause exorbitante de droit commun, le juge des Conflits conclut à l'absence de critère matériel alternatif dans le contrat de bail. [...]
[...] 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Or, au centre de cette interrogation se pose la question de savoir si l'association d'aviron gère un service public. En effet, les qualifications de contrat portant occupation du domaine public et de bail emphytéotiques sont conditionnées par la notion de service public. Par conséquent, la détermination de la nature de l'activité exercée par l'association d'aviron se trouve au centre de la question portant sur la qualification juridique du contrat de bail en vertu de la loi. [...]
[...] 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose aussi que les baux emphytéotiques conclus par les collectivités territoriales sont des contrats administratifs. Un bail emphytéotique, au sens de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales est un contrat portant sur le bien d'une collectivité territoriale en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence Il fallait donc déterminer si le contrat de bail pouvait être insérer dans l'une des deux qualifications proposées par le législateur. [...]
[...] Assureur de la commune, la société Axa France IARD a versé à son assuré quatre millions d'euros. Subrogée dans les droits de la commune, elle a engagé une action contre la MAIF assureur de er l'association. Le 1 juin 2010, la Cour d'appel de Paris sursoie à statuer sur l'action engagée par la société AXA estimant que le juge administratif était seul compétent pour déterminer les responsabilités dans l'incendie. La société AXA a donc engagé une procédure devant le Tribunal administratif de Melun. [...]
[...] Commentaire TC octobre 2014, Société Axa France IARD c. MAIF, n°C3963 En 1912, le commissaire du gouvernement Romieu affirmait dans ses conclusions sur l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges : c'est la nature du contrat lui-même indépendamment de la personne qui l'a passé et de l'objet en vue duquel il a été conclu qui permet de déduire son caractère administratif. Il affirme ainsi qu'un contrat peut être administratif en vertu de la présence en son sein de clauses exorbitantes du droit commun. [...]
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