Le Tribunal des Conflits doit déterminer si le fait pour un établissement public à caractère industriel et commercial de refuser d'accorder sa garantie à un crédit bancaire susceptible d'être consenti à une entreprise en difficulté se rattache à une activité administrative ou industrielle et commerciale. Il convient donc de s'interroger sur les raisons qui ont poussées le Tribunal des Conflits à ne pas retenir le caractère de l'organisme (I), mais à rechercher la nature de l'activité en cause pour décider de la compétence juridictionnelle (II)
[...] Le juge cherche à établir la véritable nature du service de l'établissement public. D'une part, l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1959, Abadie, illustre le cas d'établissements publics qui ne reçoivent pas de qualification et ne peuvent être considérés ni comme principalement administratifs ni comme principalement industriels et commerciaux, leurs fonctions se répartissant également entre ces deux caractères. Autrement dit, la double activité de l'établissement public est admise, mais sans que soit précisée si l'établissement doit être classé parmi les établissements publics à caractère administratif ou parmi ceux qui ont un caractère industriel et commercial. [...]
[...] Le FIOM ne remplit pas un bloc d'activité purement administrative En vertu de l'article 2 du décret du 30 décembre 1975, le FIOM assure une double mission. En premier lieu, il est chargé de régulariser les marchés des produits de la mer et en second lieu, il a pour mission de moderniser et orienter la production, la transformation et la commercialisation. Lorsque le FIOM est intervenu, ce n'est pas directement pour régulariser le marché des produits de la mer, mais pour tenter d'éviter le dépôt de bilan de la Sopromer. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits doit donc déterminer si le fait pour un établissement public à caractère industriel et commercial de refuser d'accorder sa garantie à un crédit bancaire susceptible d'être consenti à une entreprise en difficulté se rattache à une activité administrative ou industrielle et commerciale. Il convient donc de s'interroger sur les raisons qui ont poussées le Tribunal des Conflits à ne pas retenir le caractère de l'organisme mais à rechercher la nature de l'activité en cause pour décider de la compétence juridictionnelle (II). I. La répartition des compétences n'est pas fonction de la nature de l'établissement public A. La requalification d'un établissement public par le juge Le caractère d'un établissement public fixé par le texte créateur n'entraîne pas nécessairement la compétence d'une juridiction. [...]
[...] Pour que la juridiction administrative soit compétente, il aurait fallut que la garantie des créances commerciales comporte des clauses exorbitantes de droit commun. Cependant, la solution du Tribunal des Conflits est discutable en ce sens que connaissant la situation financière catastrophique de la Sopromer, aucun établissement privé de crédit n'aurait encouru un tel risque. A l'origine, la création des établissements publics correspondait à la nécessité pratique de favoriser une gestion efficace, par l'autonomie de la structure et de permettre la participation des intéressés à la gestion, ce qui est le cas du FIOM. [...]
[...] Le bloc de compétence judiciaire relatif aux rapports entre le service public commercial et l'usager Le bloc de compétence judiciaire relatif aux rapports entre le service public commercial et l'usager est une création jurisprudentielle qu'illustre l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 1961, Etablissements Companon-Rey. En effet, la jurisprudence fait une distinction entre les contrats des services industriels et commerciaux et les services administratifs. La responsabilité à l'égard des usagers relève toujours de la compétence judiciaire, quel que soit le fait à l'origine du préjudice. Il en est de même pour les contrats passés avec les usagers quelles que soient leurs clauses. En l'espèce, le Tribunal des Conflits précise que la Société Interfrost n'est pas un usager du FIOM (deuxième considérant). [...]
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