Gervais et Scemana, exploitants d'un cabinet de radiologie, recrutent une secrétaire par le biais du Contrat nouvelles embauches. Au bout de cinq mois de travail, ils rompent ce contrat sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance portant Contrat nouvelles embauches. L'employée licenciée saisit alors le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, qui requalifie le CNE en CDI et condamne les employeurs à payer une indemnité pour licenciement abusif. Les employeurs n'utilisent pas la voie de l'appel et préfèrent demander au ministre de l'économie et des finances la réparation du préjudice lié a la condamnation par le conseil de prud'hommes. La demande a été transmise au ministre du Travail, lequel a gardé le silence. C'est ainsi que les employeurs saisissent le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de l'Etat qui a édicté une ordonnance contraire a un engagement international, la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que sur les frais de justice qu'elle a dû verser.
[...] Cette espece ne permet pas de faire basculer l'interprétation vers une responsabilité sans faute. Le préjudice en cause n'est pas anormal car il s'agit d'une somme de euros de dommages-intérets. Il n'est pas spécial car il est susceptible de toucher tout employeur ayant suivi la procédure de licenciement du CNE. La lecture du jugement permet de constater par ailleurs que les juges ne recherchent pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial, mais un préjudice certain et direct. Si l'arret de l'espece, sur la lignée de l'arret Gardedieu, ne repose ni sur la responsabilité pour faute ni sur la responsabilité sans faute, quel est des lors son fondement ? [...]
[...] C'est ainsi que les employeurs saisissent le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de l'Etat qui a icté une ordonnance contraire a un engagement d international, la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que sur les frais de justice qu'elle a verser. Le préjudice causé a un particulier par une loi inconventionelle peut-il donner lieu a l'engagement de la responsabilité de l'Etat ? Et si oui, cela doit-il intervenir sur le terrain de la responsabilité pour faute? [...]
[...] prud'h. Longjumeau 28 avr. 2006). La chambre sociale de la Cour de cassation (1er juill. 2008) s'est enfin prononcée dans le sens de la non-conformité de l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 aux articles et 9 de la convention n°158. Cette contradiction offrait une alternative aux juges du tribunal administratif de Saint-Denis. En effet, le Conseil d'Etat ayant retenu la conventionalité du CNE, ils pouvaient se retrancher derriere cette interprétation, et déclarer que la disposition inconventionelle faisait défaut. [...]
[...] 2005) Ce contrat se caractérise par une période de deux ans, au cours de laquelle l'employeur peut le rompre en dérogeant aux regles protectrices du licenciement. Ces textes prescrivent l'existence d'un motif valable pour tout licenciement, la mise en place d'une procédure préalable au licenciement permettant au salarié de se défendre et la possibilité de recours juridictionnels. Ces arguments, pour séduisants qu'ils soient, n'ont pourtant pas retenu l'attention du conseil d'Etat. En effet, il a jugé que le CNE était tout a fait conforme a la convention 158. [...]
[...] Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis fait partie des rares décisions qui engagent la responsabilité de l'Etat législateur. Le jugement reprend fidelement le considérant de principe de l'arret Gardedieu et énonce qu'il existe une responsabilité du fait des lois qui repose sur deux causes alternatives. Le premier cas, fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et donc sur la responsabilité sans faute, est bien connu. Il résulte de l'arret du Conseil d'Etat La Fleurette de 1938. Il permet d'engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'adoption d'une loi sans que soit discutées ni la constitutionnalité, bien ni meme la conventionalité de celle-ci. [...]
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