Commentaire d'arrêt, Tribunal administratif de Nantes, ordonnance du 9 janvier 2014, Dieudonné, police administrative, Code de justice administrative
« La police administrative a pour but de maintenir l'ordre public en prévenant les troubles possibles par une sage réglementation et en réprimant les troubles qui se produisent par la coercition, c'est-à-dire par un déploiement de la force publique et en certains cas par un emploi direct de cette force. » Par cette pensée, Maurice Hauriou dans son ouvrage Droit administratif, 10° éd., 1921 théorise la garantie de la sécurité et l'affirmation de l'autorité publique par les mesures de police administrative. Cette finalité d'ordre public est concrétisée dans l'ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014.
En effet, un humoriste et sa société de production entreprennent la requête au juge des référés du tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, qui avait pour portée l'interdiction de jouer son spectacle dans une commune située dans le département de la Loire-Atlantique. Le tribunal administratif de Nantes a accueilli se demande en suspendant l'exécution de l'arrêté du préfet par une ordonnance issue de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qui établit la compétence du juge des référés à prendre des mesures immédiates à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, telles que la liberté d'expression en l'espèce.
[...] En droit, pour être légale, la mesure de police administrative doit viser le maintien de l'ordre public que l'autorité administrative doit prendre en compte (CE mars 1979, Commune de Lavandou, R. p. 10). Elles doivent être adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte (CE. Réf juillet 2001, Préfet du Loiret, R ; p. 337). [...]
[...] En l'espèce, malgré la radicalité de la mesure, puisqu'il s'agit d'une interdiction, le juge du Conseil d'État ne relève aucun vice d'atteinte à la liberté d'expression, qu'il s'est appliqué à reconnaître dans son quatrième considérant. En effet, il considère que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste L'annulation de son arrêté par l'ordonnance du 9 janvier 2014 du juge administratif est donc dépourvue de justification légale. Pour autant, le Conseil d'État a tenu à énoncer son arrêt du 16 février 2009, Mme Hoffman Glemane, qui semble particulièrement lié à la décision de l'ordonnance commentée. [...]
[...] D'autre part, le Conseil d'État implique en se fondant sur la jurisprudence Benjamin que le juge administratif aurait dû juger que pour le cas d'espèce, des mesures plus permissives n'auraient pas été suffisantes pour le maintien de l'ordre public et par conséquent admettre la légalité de l'arrêté du préfet. En effet, si des mesures moins contraignantes ne sont pas possibles, alors le juge peut admettre la légalité d'une interdiction (par exemple de l'ouverture nocturne d'un magasin, CE 21-1-1994 Commune de Dannemarie-les-Lys). [...]
[...] La solution du Conseil d'État, par laquelle il infirme l'ordonnance du juge administratif, démontre la volonté de réaffirmer l'exercice du pouvoir de police administrative par le préfet de département. II - La réaffirmation du pouvoir de police administrative générale du préfet de département Cette décision expose clairement la volonté du Conseil d'État de réaffirmer le pouvoir de police du préfet en démontrant la légalité de sa mesure en ce qu'elle vise à maintenir l'ordre public. En effet, la notion centrale qui motive sa décision est la dignité humaine, dont la préservation prime sur les libertés publiques. [...]
[...] D'autre part, la décision commentée relève l'omission par le tribunal administratif de Nantes l'importance de la notion de moralité publique, notamment issue de la jurisprudence du Conseil d'État Assemblée du 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge. Le préfet, fort de ses pouvoirs de police administrative générale, a poursuivi un but de moralité publique en intégrant la notion issue de cette jurisprudence, à son analyse : le spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale et méconnaissent la dignité humaine Les allégations selon lesquelles ces propos ne seraient pas repris à Saint-Herblain ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine. [...]
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