En 1917 dans l'arrêt « Baldy » le Conseil d'État énonce que : « la liberté est la règle, la restriction de police l'exception » ; c'est justement de se pouvoir de restriction dont il est question dans l'arrêt du Tribunal de Montreuil du 21 septembre 2010.
Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : par arrêté en date du 18 septembre 2008 pris sur le fondement de l'article L. 332-16 du Code du sport, le sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques avait interdit à M. A de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Paris-Saint-Germain et ce pour une durée de trois mois. Cette interdiction était assortie d'une obligation de répondre aux convocations fixées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au moment des manifestations sportives susvisées.
[...] En l'espèce les règles formelles de l'arrêté visant à empêcher un individu de troubler l'ordre public ont été respectées. B-L'obligation de se présenter au préfet complément de l'interdiction de stade. En vertu de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales la police administrative a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics afin de sauvegarder l'ordre public. Toute mesure de police administrative doit répondre à un but de sauvegarde de l'ordre public selon l'arrêt Brasseur du Conseil d'Etat datant de 1991. [...]
[...] 332-16 quant à l'obligation de motivation de la décision obligeant de répondre aux convocations, cette mesure est bien une mesure de police administrative restrictive des libertés entrant dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relatif à l'obligation de motivation de certaines décisions administratives. L'obligation de répondre aux convocations vient compléter l'interdiction et permet de la rendre effective. L'arrêté répond à la mission de prévention contre toute menace à l'ordre public de la police administrative, il s'avère justifié face aux arguments de M. [...]
[...] Le Tribunal administratif a estimé que l'arrêté était bien proportionné par rapport aux faits. Il respecte donc la règle établie dans l'arrêt du Conseil en 1933, Benjamin L'arrêté n'est ni général, ni absolu contrairement à celui qui est attaqué dans l'arrêt Daudignac de 1951. Le juge administratif à réaffirmer son aversion pour les mesures générales et absolues dans un arrêt Kherrouaa en 1992, il ne laisserait donc pas s'appliquer une mesure de la sorte. La menace de trouble à l'ordre public justifiait cette mesure contrairement à la mesure prise dans l'arrêt Préfet de police contre Guez en 1984. [...]
[...] L'arrêt Doublet en 1959 énonce que lorsqu'il y a un trouble sérieux à l'ordre public, l'autorité de police est placée devant une véritable obligation d'action. Si elle n'agit pas, elle méconnait ses obligations légales. Cette obligation d'action est soumise à 3 conditions qui sont remplies en l'espèce: l'existence d'un péril grave, d'une menace de trouble sérieux pour l'ordre public rendant indispensable la mesure de police. D'autant plus que si l'autorité de police n'agit pas, elle devra indemniser les victimes de sa carence. [...]
[...] Un arrêté interdisant à un individu d'entrer dans un stade lors de certaines manifestations sportives et l'obligeant à se présenter au préfet lors de cesdites manifestations entre-t-il dans la mission de police administrative qui est la sauvegarde de l'ordre public? Cet arrêté respecte- t-il le droit à la liberté de cet individu? Le Tribunal administratif rejette la demande de M.A selon lui l'arrêté fondé sur l'article L. 332-16 du code du sport est justifié. L'individu sujet de la mesure constituait une réelle menace à l'ordre public. [...]
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