Les mesures de police ont souvent pour effet de restreindre un certain nombre de libertés individuelles et c'est en ce sens que les autorités administratives se doivent de concilier l'ordre public avec les libertés incombant aux individus. La ligne de conduite de la jurisprudence se manifeste par une formule de Corneille Commissaire du gouvernement dans l'affaire Baldy de 1917 qui disait : « la liberté est la règle, la restriction de police l'exception ».
En l'espèce, Madame Richallet et autres ont saisi le Tribunal administratif de Caen d'une requête demandant l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du département du Calvados sur le fondement que celui-ci porte atteinte au pouvoir de police général du maire et qu'il a pour but de mettre en place un « plan alcool ». L'arrêté attaqué portait sur la règlementation de la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental en imposant aux établissements des heures d'ouverture et de fermeture variant selon leur implantation et leurs conditions d'exploitation.
La jurisprudence antérieure, autrement dit l'arrêt du 19 mai 1933 dit « Benjamin » est un arrêt de principe qui admet qu'un contrôle doit être effectué par le juge, confirmant ainsi que l'ordre public ne pouvait pas être garanti par des mesures moins sévères et moins contraignantes.
[...] En ce sens, le juge aurait pu admettre la suspension de l'arrêté comme c'est le cas dans un arrêt du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juillet 2001. En effet dans cet arrêt, le maire de la ville d'Aulnay- sous-Bois avait prévu dans son arrêté des mesures de couvre-feu pour les mineurs de moins de treize ans, afin de prévenir la délinquance de ces mineurs-là. Seulement bien qu'il apparaisse que cet arrêté respecte la condition de limitation dans l'espace c'est-à-dire la Commune d'Aulnay-sous- Bois, celui-ci par des mesures ayant un caractère trop général parce qu'illimité dans le temps porte une atteinte à la liberté de circulation des mineurs. [...]
[...] Ainsi, il démontre que l'arrêté pris par le préfet du département du Calvados ne fait pas obstacle à ce qu'un maire d'une commune du département, usant des pouvoirs qu'il tient de ces mêmes articles, aggrave les effets des mesures prises dans le cadre de cette règlementation ou prenne toutes autres prescriptions dans ce domaine, en fonction des nécessités de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique révélées au plan local Cet arrêté n'y fait pas obstacle dans la mesure où l'intervention du préfet s'inscrit dans le cadre d'un concours de police qui suppose qu'une autorité inférieure peut prendre une mesure de police différente que l'autorité supérieure. Mais c'est à condition que l'autorité inférieure aggrave la mesure prise par l'autorité supérieure et qu'elle soit motivée par des particularités locales. [...]
[...] C'est en ce sens que le juge devait démontrer que cet arrêté était pris selon les attributions de police générale du préfet, et était donc légal. Le juge apprécie alors la justification de la compétence du préfet en fonction des pièces du dossier dont il ressort que les mesures en cause ont pour but de lutter contra la consommation d'alcool et les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique qu'elle engendre, que ce soit en terme d'insécurité routière ou de nuisances sonores Le juge a alors pu apprécier que les mesures qui ont été prises par le préfet du département du Calvados revêtent bien un rôle de maintient de l'ordre public qui fait partie des attributions définies dans les dispositions du code général des collectivités territoriales. [...]
[...] Le Conseil d'Etat confirme l'arrêté qui a été pris, du fait que celui-ci ne pouvait pas être moins contraignant (limitation au département : limitation dans l'espace ; limitation par une tranche horaire : limitation dans le temps). Cependant, il convient de déterminer que dans l'arrêt du Tribunal administratif de Caen, les conditions pour que la mesure ne présente pas une interdiction générale et absolue ne sont pas réunies. En effet dans ce dernier considérant, le juge retient seulement qu'il y a une tranche horaire déterminée qui répond aux conditions de limitation dans le temps. [...]
[...] Dans le cadre de l'arrêt étudié, l'intérêt de la mesure ne semble pas moindre, car il viserait réellement à lutter contre l'alcoolisme, notamment au volant, et la prévention des troubles de l'ordre public et à la tranquillité publique En ce sens, le juge a pu déterminer que la conciliation entre l'ordre public caractérisé par une prévention en matière de sécurité routière et de sensibilisation au volant et l'atteinte à la liberté du commerce de l'industrie, était bien caractérisé. Cette conciliation permet alors au juge d'admettre la pleine légalité de la mesure. Ce qui avait été retenu dans l'arrêt Carmag cité précédemment. [...]
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