L'arrêt rendu par le Tribunal des conflits, le 18 octobre 1999, opposant Mme Martinetti à la commune d'Ajaccio, ne manque pas d'évoquer les difficultés qui se posent à l'existence d'une voie de fait ainsi que d'une emprise irrégulière.
Mme M a conclu avec la commune d'Ajaccio un traité de sous-concession en vue de l'établissement et de l'exploitation, à l'intérieur d'un port de plaisance, d'une station de distribution de produits pétroliers pour l'avitaillement de bateaux, le 9 juillet 1980, approuvé par l'autorité de tutelle le 3 septembre 1980. Mme M n'est pas propriétaire du lieu, mais fait l'objet d'une occupation du domaine public. La durée du traité a été prolongée par une lettre du maire de la commune d'Ajaccio. Le 14 avril 1987, une lettre du maire précise que des travaux vont débuter dans le cadre de l'aménagement du port de plaisance. L'exploitante de la station de distribution dans le port attaque la commune d'Ajaccio au tribunal de grande instance d'Ajaccio qui rend sa décision le 10 février 1998. Entre temps le préfet de Corse du Sud saisit l'affaire, rend un déclinatoire le 16 avril 1998. Ce qui n'empêche pas Mme M de faire appel, la Cour d'appel de Bastia rend sa décision le 12 janvier 1999.
Le préfet de Corse du Sud déclare l'absence de voie de fait et d'emprise irrégulière, Mme M a fait appel aux moyens suivants, les travaux débutés dans le port de plaisance amputeraient d'une bonne quinzaine de mètres, le bord de quai qu'il lui a été confié par le traité de sous-concession, elle réclame la remise en état initial.
Dans quelles conditions les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour statuer sur un litige d'ordre administratif ?
[...] En effet, Mme Martinetti n'est pas titulaire d'un droit réel immobilier Par ailleurs, que Mme Martinetti soit propriétaire privée ou non, la dépossession n'est pas admise par le tribunal des conflits, les appareils de stockage et de distribution n'ont fait l'objet d'aucune dépossession Ces derniers sont toujours sous le contrôle de Mme Martinetti, il y a une simple amputation d'une quinzaine de mètre du bord de quai ce qui ne représente pas une dépossession totale requise pour qu'il y ait une emprise irrégulière. C'est donc la raison pour laquelle la procédure engagée dans la juridiction judiciaire par cette dernière est nulle ainsi que les décisions antérieures à celle du tribunal des conflits, dernier considérant. Le litige existant entre Mme Martinetti et la commune d'Ajaccio relève de la juridiction administrative comme cela a été exposé au premier considérant. [...]
[...] Les juridictions judiciaires incompétentes en l'absence d'une voie de fait Pour comprendre le fait que les juridictions judiciaires ne soient pas compétentes lorsqu'il n'y a pas présence d'une voie de fait il faut tout d'abord définir la notion pour ensuite l'appliquer à l'arrêt étudié Définition de la théorie de la voie de fait. Le cinquième considérant dispose que les restrictions qui affectent, en raison des travaux exécutés par la commune dans le cadre de la concession du port de plaisance, l'exercice de Mme Martinetti de l'activité professionnelle ( . ) ne sauraient être regardées ( ) comme portant une atteinte grave au droit de propriété de Mme Martinetti ou à une liberté fondamentale ( pas davantage constitutive d'une voie de fait. [...]
[...] L'arrêt du tribunal des conflits marque un point important, l'incompétence des juridictions judiciaires en l'absence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière. Malgré les décisions qu'elles ont pu prendre, la juridiction administrative peut les annuler lorsqu'il constate qu'elles ne sont pas fondées. [...]
[...] Pongérard, AJDA C'est pourquoi, les moyens de réparation demandés par Mme Martinetti ne vont pas aboutir, en l'espèce nous ne sommes pas en présence d'une voie de fait. Absence ou non d'une voie de fait ? Le cinquième considérant marque la décision du tribunal des conflits qui affirme que nous ne sommes pas en présence d'une voie de fait. En effet, il n'y pas d'atteinte à la propriété de Mme Martinetti, ni à une de ses libertés fondamentales. Mme Martinetti, exerce son activité professionnelle sur le port de plaisance où des travaux ordonnés par la commune d'Ajaccio ont lieu. [...]
[...] Donc deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait voie de fait, une atteinte d'une gravité particulière, l'acte ou comportement administratif doit être manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration. et l'atteinte doit être portée à la propriété privée ou à une liberté fondamentale. L'acte caractérisé d'une voie de fait perd son caractère administratif, et l'administration perd son privilège de juridiction. Le juge administratif peut seulement constater la voie de fait, alors que les tribunaux judiciaires disposent de la plénitude de juridiction pour en faire l'évaluation du préjudice causé et attribuer toutes réparations utiles à la ou aux victimes. [...]
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