D'après Marcel Waline, dans sa célèbre thèse consacrée aux mutations domaniales, si l'on admet que tout immeuble affecté au service public appartient au domaine public, « il suffirait qu'un modeste fonctionnaire ait installé son bureau dans un immeuble pour que ce dernier devienne domaine public et qu'à l'instant il bénéficie des privilèges de la domanialité publique au détriment des tiers, des voisins ».
Dans le cas d'espèce, la société « Boucheries André » a conclu le 23 mai 1990, avec la société « SNCF », une convention d'occupation d'un terrain composé d'une parcelle cadastrée « BH 6 » sur le site de la gare de Lyon-Perrache. Il est utile de préciser que ladite parcelle a déjà fait l'objet d'une occupation par la Société « Union Lyon alimentaire » en vertu d'un « traité pour l'occupation et la desserte d'un emplacement situé dans la gare Lyon-Perrache » conclu avec la « SNCF » le 1er avril 1969. Le réseau Ferré de France saisit le Tribunal Administratif de Lyon afin
d'obtenir l'expulsion de la société « Boucheries André » de l'emplacement qu'elle occupe.
[...] Pour qu'un bien soit affecté à l'usage directe du public, il faut que son utilisation soit directe, c'est à dire que les individus l'utilisent pour lui uniquement et non pas parce qu'il est le support d'un quelconque service public. Son utilisation doit, de plus, être destinée à l'ensemble des usagers anonymes, et ne pas être privative. Les usagers doivent avoir un accès libre au bien. C'est l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui considère que les biens qui appartiennent à la personne publique et qui sont affectés à l'usage direct du public appartiennent au domaine public. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, la parcelle fait partie intégrante d'un immense terrain dédié au service public du chemin de fer. Ayant un embranchement particulier la reliant directement au réseau ferré et fonctionnant dans un but commun et peu dissociable à la SNCF, la parcelle peut être considérée comme étant incorporée au domaine public et de ce fait soumis au régime juridique de la propriété publique. [...]
[...] Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 6 Septembre 2007, fait droit à la demande du réseau ferré de France d'expulser la société défenderesse du terrain qu'elle occupe, sous astreinte de euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La société Boucheries André saisit donc la Cour d'Appel de Lyon à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif et de rejet de la demande de Réseau ferré de France devant celui-ci. La Cour administrative d'appel de Lyon a eu à s'interroger sur le régime juridique applicable à la parcelle en cause afin de déterminer la juridiction compétente du litige. [...]
[...] Leur non rétroactivité et l'application laxiste de la jurisprudence antérieure ont pour effet l'incorporation de ladite parcelle au domaine public. La non rétroactivité législative protectrice de la domanialité publique L'affectation passée au service public du chemin de fer Le déclic de l'arrêt vient de là : que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles le bien affecté à un service public doit recevoir un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service ces dispositions ne pouvant avoir pour effet de faire sortir du domaine public des biens qui en faisaient partie avant leur entrée en vigueur Avant l'entrée en vigueur du CG3P, le 1er juillet 2006, le domaine public était défini beaucoup plus souplement. [...]
[...] En l'espèce, la société Boucheries André a précédemment fait l'objet d'une occupation par la société Union Lyon alimentaire en vertu d'un traité pour l'occupation et la desserte d'un emplacement situé dans la gare de Lyon-Perrache conclu avec la SNCF le 1er avril 1969. La parcelle a ainsi été affectée au service public du chemin de fer et a été spécialement aménagée en vue de l'objet auquel elle était destinée. En d'autres mots, la parcelle a appartenu en 1969 à la domanialité publique au sens de la jurisprudence antédiluvienne. [...]
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