Une définition classique de service public avait été constituée au cours du 19ème siècle : ce serait une activité d'intérêt général gérée par une personne publique. Cette qualification dépendrait essentiellement d'un critère organique, c'est à dire de l'organe qui gère le service public. Ainsi, il est dit que « Le service public est une activité d'intérêt générale assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants de droit commun ». Cependant, la réunion des ces trois critères, organique, matériel et juridique, se fait de plus en plus rare.
En effet, au fil des années, le rôle de l'Etat s'est accru ce qui a profondément modifié la vision populaire du service public. Si l'Etat Gendarme ne s'insérait pas dans les activités privées, l'Etat providence en a désormais l'habitude, même s'il confère parfois ce pouvoir à des personnes privées. On constate le plus souvent une hétérogénéité entre les critères matériel et organique. Cette différenciation explique la naissance de deux types de services publics : le classique Service Public Administratif, et le plus innovant Service Public à Caractère Industriel et Commercial.
C'est dans la perspective de cette distinction que s'inscrit l'arrêt du Tribunal des Conflits du 20 novembre 2006, Société d'économie mixte Olympiques d'Ales en Cevennes.
Dans le cas d'espèce, une société crée le 1er avril 1993 sous forme de société anonyme à directoire gère « les activités professionnelles et commerciales de l'association Olympique d'Alès en Cévennes ». Cette dernière a par la suite été placée en redressement judiciaire, 10 ans après sa création, puis en liquidation judiciaire quelques mois plus tard pour insolvabilité. Le liquidateur judiciaire a assigné les membres dirigeants de la société anonyme devant le tribunal civil de commerce à combler l'insuffisance des fonds au motif de leur « manquement à une obligation de surveillance ».
[...] En effet, le premier arrêt à le faire fut rendu par le Tribunal des Conflits le 11 novembre 1956, Union Syndicale des Industries Aéronautiques ; le tribunal choisit de retenir trois faisceaux d'indices plutôt que des simples critères qui auraient rendu la distinction trop rigide, et donc trop peu malléable pour les juges. Cet arrêt fut confirmé par une nouvelle décision du Tribunal des Conflits du 21 mars 2005, Mme Alberti Scott. Notre arrêt de 2006 SEM Olympique d'Alès en Cévennes fait une nouvelle récapitulation de ces critères cumulatifs qu'il convient, maintenant le cadre jurisprudentiel posé, de décrypter. Ainsi, trois séries de critères de distinction sont posées : Le premier tient à l'objet du service public, c'est-à-dire la substance même de l'activité. On le compare alors à celui d'une entreprise privée. [...]
[...] C'est dans la perspective de cette distinction que s'inscrit l'arrêt du Tribunal des Conflits du 20 novembre 2006, Société d'économie mixte Olympiques d'Ales en Cévennes. Dans le cas d'espèce, une société crée le 1er avril 1993 sous forme de société anonyme à directoire gère les activités professionnelles et commerciales de l'association Olympique d'Alès en Cévennes Cette dernière a par la suite été placée en redressement judiciaire ans après sa création, puis en liquidation judiciaire quelques mois plus tard pour insolvabilité. [...]
[...] Le financement le plus classique des SPIC est les prix perçus sur les usagers. Dans le cas d'espèce, sont identifiées au troisième considérant comme étant les ressources de la société anonyme, les droits d'entrée des spectateurs la publicité le sponsoring les subventions de la Ligue Nationale de football ainsi que celles de la fédération française de football Le troisième et dernier faisceau d'indices tient au mode de fonctionnement. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent, à l'occasion de l'arrêt USIA en 1956, la qualification de SPIC suppose l'existence d'une véritable entreprise avec les éléments matériels et psychologiques qui la caractérisent. [...]
[...] Il importe peu à cet égard que la collectivité publique concernée ait agi en tant que dirigeant de fait ou de droit. Tirant de ces constatations les conclusions qui s'imposent, le Tribunal des Conflits qualifie cette société de SPIC. Cette identification comporte une portée primordiale puisqu'elle emporte le régime juridique à appliquer. C'est d'ailleurs le rôle du Tribunal des Conflits de juger de l'ordre judiciaire compétent dans un cas d'espèce délicat et ambigu. Si les SPA relèvent du domaine administratif, les SPIC eux relèvent essentiellement du droit privé et donc du juge judiciaire. [...]
[...] Ainsi, on s'apercevra rapidement que ces faisceaux d'indices peuvent, sous certains angles, sembler lacunaires La conclusion du Tribunal des Conflits quant au régime juridique applicable Le Tribunal des conflits va implicitement comparer les trois faisceaux d'indices dégagés par la jurisprudence antérieure au cas d'espèce. Ainsi, l'objet du service public, le mode de financement, et le fonctionnement sont constatés dans un premier temps, puis évalués par rapport aux exigences jurisprudentielles. Le juge rend alors sa décision, et déclare dans le dernier considérant que dans ces conditions cette société ne gère pas un service public administratif estimant donc que les séries de critères cumulatifs n'emportent pas la qualification de SPA. [...]
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