En l'espèce, une association publie un ouvrage collectif traduit dans plusieurs langues, notamment en français sur les aspects historiques, culturels, linguistiques et sociopolitiques du combat des Basques qui se termine par un article du mouvement basque de libération nationale. Le ministre de l'Intérieur, qui détient au terme d'une disposition législative, le pouvoir d'interdire la circulation, la distribution et la mise en vente en France de tout écrit rédigé en langue étrangère ou provenant de l'étranger, prend à la suite de cet ouvrage un arrêt d'interdiction. Sa décision est motivée par le fait que « la mise en circulation en France de cet ouvrage qui encourage le séparatisme, et justifie le recours à l'action violente, est de nature à causer des dangers pour l'ordre public ». L'association saisit alors le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté du ministre. Cependant sa demande est rejetée au motif que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, seul contrôle que le juge est en mesure d'accomplir.
[...] En effet, la qualification de publications étrangères s'entend très largement, pouvant faire référence à un journal, un ouvrage, rédigé en langue étrangère ou même rédigé en français, du moment que la provenance étrangère est avérée. Ce critère apparait très vaste et difficile à apprécier. Les motivations qui ont abouti à prendre de telles dispositions en 1939 apparaissent aujourd'hui dépassées puisqu'il s'agissait le plus souvent de sauvegarder les bonnes relations avec des Etats étrangers en limitant la liberté de critique des opposants en exil. Un tel arrêt fait écho à une autre du contentieux des étrangers qui elle, a été beaucoup plus controversée et critiquée. [...]
[...] Le juge accepte ainsi de contrôler pleinement les motifs de la décision, qui est le contrôle de droit commun, se rangeant sur une jurisprudence bien acquise en matière d'ordre public et libertés publiques. B. L'encadrement des pouvoirs de l'administration par le juge Cet arrêt est une bonne illustration du mouvement général qui se produit concernant le contrôle des actes de l'administration : le juge est de plus en plus enclin effectuer ce contrôle afin de soumettre l'administration au principe de légalité dans une optique plus favorable pour les administrés. [...]
[...] Conclusions sur Conseil d'Etat Section juillet 1997, Association Ekin). Seulement, l'association décidée à en finir avec ce régime des publications étrangères et grâce à la pression de la Cour européenne des droits de l'Homme, laquelle a reconnu la contrariété des textes régissant la police des publications étrangères avec la CEDH dans un arrêt Ekin France du 17 juillet 2001, a obtenu l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En effet, saisi d'un recours contre le refus d'abroger le décret du 6 mai 1939, il a reconnu la contrariété entre ce texte et la CEDH mettant un terme à la police des publications étrangères (CE février 2003, GISTI). [...]
[...] Dans deux arrêts Belgacem et Babas tous deux rendus en date du 19 avril 1991, le Conseil d'Etat accepte d'effectuer un contrôle de proportionnalité afin d'apprécier si les atteintes portées à la vie privée et familiale du requérant ne sont pas excessives au regard de l'objectif de protection de l'ordre public. L'évolution dans cette matière a été plus rapide évidemment dans un souci de protéger les individus victimes de reconduites à la frontière. B. La question de la conformité au droit européen en suspens Les requérants soulevaient en l'espèce l'incompatibilité de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1881 conférant les pouvoirs d'interdiction de certaines publications étrangères et les articles 10 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui traitent de la liberté d'expression pour le premier (et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées [ ] sans considération de frontière. [...]
[...] En effet, afin d'annuler le jugement du tribunal administration, le juge, comme lorsqu'il le fit pour la première fois dans son arrêt Gomel en 1914, reprend le raisonnement intellectuel de l'administration afin de vérifier qu'elle a fait entrer les faits dans la bonne catégorie juridique. Au terme de ce raisonnement le Conseil d'Etat considère que le ministre de l'Intérieur n'a pas agi comme il le devrait puisque l'ouvrage interdit ne créé pas un danger suffisant pour justifier la mesure prise à son encontre. [...]
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