La distinction habituelle faite entre personnes privées et personnes publiques n'est pas toujours dans les faits aussi simples qu'elle en l'air. À ce titre, il est sans doute intéressant de s'intéresser de plus près à la décision rendue le 14 février 2000 par le Tribunal des conflits.
Une employée du groupement d'intérêt public « Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris » (GPI HIS), avait protesté contre son licenciement qu'elle trouvait abusif.
L'affaire fut ainsi portée devant la Cour d'appel de Paris qui par deux arrêts du 25 octobre 1996 et 20 juin 1997, s'estimait d'une part compétente pour connaître du litige et d'autre part condamnait Le GIP-HIS à payer à son ex-employée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le GIP-HIS, s'est alors pourvu en cassation pour demander l'annulation de ces deux jugements. Mais la Chambre sociale de la Cour de cassation, en raison d'une difficulté quant à la détermination de sa compétence ou non pour statuer, à renvoyer l'affaire devant le Tribunal des conflits.
La question était donc ici de savoir, quel régime juridique s'appliquait aux groupements d'intérêt public et à leurs employés.
Le Tribunal des conflits a finalement jugé que c'était les juridictions de l'ordre administratif, et non pas celles de l'ordre judiciaire, qui se trouvaient compétentes pour trancher le litige.
[...] Après avoir déterminé que le groupement d'intérêt public était bel et bien une personne morale de droit public, il convenait au tribunal des conflits de déterminer à quel régime juridique cette personne publique allait être soumise. II. La nature du régime juridique applicable au GPI. Poursuivant son investigation, afin de déterminer par le biais du faisceau d'indices la nature juridique du GPI, le tribunal des conflits déclare que le GIP est soumis à un régime spécifique de ce fait le tribunal écarte d'une part le régime applicable aux établissements publics pour ensuite en conclure que le GPI possédait un régime juridique propre A. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits en date du 14 février 2000 : le régime juridique des groupements d'intérêt public et de leurs employés La distinction habituelle faite entre personnes privées et personnes publiques n'est pas toujours dans les faits aussi simples qu'elle en l'air. À ce titre, il est sans doute intéressant de s'intéresser de plus près à la décision rendue le 14 février 2000 par le Tribunal des conflits. Une employée du groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris (GPI HIS), avait protesté contre son licenciement qu'elle trouvait abusif. [...]
[...] L'arrêt que nous sommes en train d'analyser y place donc les groupements d'intérêt public. Mais à peine quelque mois après ce jugement, s'engouffrant dans la brèche ouverte par le tribunal des conflits, le conseil d'Etat dans son arrêt du 22 mars 2000, soit à peine un mois après faisait de la Banque de France une personne publique soumise à un régime spécifique en considérant que le Code du travail s'appliquait au sein de la Banque. Sont ensuite venu s'ajouter, les autorités administratives indépendantes. [...]
[...] Le terme de personne sui generis n'est pas un terme jurisprudentiel. Cette appellation tient son origine dans la doctrine, qui sous son biais cherchait à donner une définition, ou tout du moins une ébauche, à cette catégorie si diverse. Mais la création par le tribunal de ces personnes morales de droit public sui generis, de cette nouvelle catégorie si pratique à utiliser, et qui comme on l'a déjà vu a eu un certain succès, ne fait-elle pas des établissements publics une notion totalement désuète, voir même totalement dépassée ? [...]
[...] Après avoir expliqué la méthode utilisée par le tribunal des conflits pour statuer sur la nature de la personnalité juridique du GPI, il convient maintenant de s'intéresser aux conclusions qu'il en a tirées. B. L'affirmation de la personnalité publique du GPI. S'appuyant donc sur la méthode du faisceau d'indices, le tribunal des conflits a donc cherché ici à déterminer la nature de la personnalité juridique du GPI en s'intéressant à la volonté du législateur. A la lecture de la motivation de l'arrêt, le juge des conflits a notamment porté son intention sur la mission du GPI, sa finalité, et notamment sur l'absence totale de recherche de bénéfice dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général : Les groupements d'intérêt public qui sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ont pour objet de permettre l'association d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l'exercice en commun, pendant une durée déterminée, d'activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices La motivation du tribunal va aussi insister sur le contrôle étroit de l'administration sur le GPI comme l'approbation nécessaire du gouvernement, ou encore le contrôle exercé par ce dernier sur le GPI et notamment par le biais d'un commissaire : un tel groupement est constitué par une convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative ; les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent ; un commissaire du gouvernement est nommé auprès du groupement. [...]
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