Conseil d'Etat, tâches administratives, administration, mode de gestion, arrêt APREI
« L'intervention accrue des personnes privées dans les tâches administratives, et à l'inverse le développement de I'emprise publique sur la vie sociale, ont rendu moins claire la ligne de démarcation entre Ie secteur public et le secteur privé et rendent indispensable une analyse plus attentive de l'intention de l'Administration » en ce sens le professeur émérite Jacques Chevallier mettait en exergue toute l'importance et la complexité de la gestion des services publics par des organismes de droit privé. De surcroît l'arrêt rendu par le Conseil d'État en date du 22 février 2007 semble déterminant puisqu'il est une parfaite illustration des problèmes posés par ce mode de gestion.
En l'espèce, une association d'établissements pour inadaptés a formulé une demande relevant de la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par une association départementale d'aide aux infirmes mentaux. Au regard d'un refus de communiquer ces documents, l'association d'établissements a formulé une requête auprès du tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du refus de communication. Par un jugement en date du 27 janvier 1999 le juge administratif annule cette rebuffade de communication opposée par l'association départementale en imposant à cette dernière la communication des documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Dès lors, la Cour d'appel de Marseille a par un arrêt en date du 19 décembre 2003 annulé ce jugement, sollicitant ainsi le refus de communication des documents. Ainsi l'association d'établissement pour inadaptés au motif de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 forme un pourvoi devant le Conseil d'État en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et en ce sens acquérir les documents litigieux.
[...] Ainsi l'association d'établissement pour inadaptés au motif de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 forme un pourvoi devant le Conseil d'État en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et en ce sens acquérir les documents litigieux. Au grès des circonstances, il parait légitime de se demander si un organisme de droit privé peut se voir chargé de la gestion d'un service public. La Haute juridiction répond par le négatif considérant que l'activité assurée par l'association requérante ne constitue aucunement une mission de service public et par voie de conséquence l'association départementale d'aide aux infirmes mentaux n'étant pas en charge d'un service public, elle ne peut être dans l'obligation de lui communiquer les documents demandés. [...]
[...] Dès lors par le biais de telles prérogatives l'organisme de droit privé acquiert des pouvoirs d'une personne publique ; qui le rend en ce sens apte à assurer pour le compte de celle-ci une partie de ce qui est sa mission naturelle, à savoir le service public. Ainsi une personne privée, pour être reconnue comme étant chargée d'une mission de service public, ne doit donc pas seulement avoir une mission d'intérêt général, elle doit également être contrôlée par une personne publique et disposer de prérogatives de puissance publique. Néanmoins l'absence de prérogative de puissance publique n'est pas rédhibitoire quant à la reconnaissance de la mission de service public assurée par une personne privée, ainsi qu'en décide expressément le Conseil d'État le 22 février 2007. [...]
[...] La Haute juridiction administrative dans son arrêt du 22 février 2007 reste fidèle à la jurisprudence Narcy et admet qu'« une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public La satisfaction de l'intérêt général ; élément central, noyau dur, critère incontestable justifient l'existence du Service public. L'intérêt général n'en demeure pas moins le critère le plus difficile à appréhender. Il apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités auxquelles la société dans son ensemble attache de l'importance. [...]
[...] En d'autres termes, il est tenu de retenir les conditions de la création de l'activité, de son organisation ou de son fonctionnement, les obligations qui sont imposées à la personne privée, ainsi que les mesures prises pour s'assurer que les objectifs assignés à la personne privée ont été réalisés. Dès lors au regard de ces éléments ; l'activité gérée par la personne privée sera qualifiée de service public, et ce même en l'absence de prérogatives de puissance publique. En ce sens, en cas de silence de la loi constituant la première hypothèse de reconnaissance du service public, ainsi qu'en cas d'absence de prérogatives de puissance publique ; le Conseil d'État admet qu'il est nécessaire de rechercher l'intention de l'administration. [...]
[...] Dès lors que la personne privée constitue une association transparente les prérogatives de puissance publique ne sont plus nécessaires. Il n'en demeure pas moins qu'au moins deux des trois critères se doivent d'être réunis à savoir la satisfaction de l'intérêt général et le contrôle de la personne privée par une personne publique. De surcroît afin de déterminer de manière précise si une activité gérée par une personne privée à l'instar d'une association, dépourvue de prérogatives de puissance publique constitue ou non un service public ; la Haute juridiction s'est appuyée sur l'intention de l'Administration. [...]
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