Commentaire d'arrêt, arrêt de rejet, 3e et 8e sous sections réunies, Conseil d'État, 6 mars 2002
En présence, il s'agit d'un arrêt de rejet de la 3e et 8e sous sections réunies du Conseil d'État, en date du 6 mars 2002, publié au recueil Lebon et ayant trait à la question d'un équilibre à trouver entre la protection du domaine public maritime et le respect du droit fondamental de propriété.
Par 2 arrêtés, en date du 25 septembre 1909 et du 25 aout 1911, le préfet du Morbihan avait autorisé l'édification et l'agrandissement d'un terre-plein sur la commune d'Arradon dans le Golfe du Morbihan, en contrepartie du paiement d'une redevance. Une maison a ensuite été édifiée sur ce même terre-plein.
Les occupants avaient ensuite obtenu régulièrement des autorisations d'occupations temporaires pour ce terrain, jusqu'en 1990. Le 31 décembre 1990 correspond à la date d'expiration de la dernière autorisation d'occupation consentie. L'occupante des lieux va donc s'adresser au préfet pour demander un renouvellement de son titre d'occupation, demande qui va lui être refusée le 6 septembre 1993, sur le fondement de la loi du 3 janvier 1986 relative au littoral. Néanmoins, malgré ce refus, le préfet va proposer une alternative à l'occupante sous la forme d'une autorisation limitée qui lui interdirait toute cession ou transmission de la maison édifiée et du terrain. Celle-ci va refuser cette proposition, et solliciter à la place une concession d'endigage sur le fondement de l'article L.64 du Code du domaine de l'État.
[...] Leur argumentation consistait à dire que ces deux faits étaient de nature à leur conférer des droits réels sur la parcelle. Or un bien du domaine public ne peut être aliéné, à moins de subir un déclassement qui le ferait basculer dans le domaine privé de l'administration. Donc le Conseil d'État a rejeté l'argumentation consistant à dire qu'une usucapion, le mécanisme de la prescription acquisitrice en droit privé, pouvaient être mise en place dans le cadre d'un bien appartenant à la domanialité publique. [...]
[...] Or, ce raisonnement ne pouvait être accepté par le Conseil d'État, au regard de la disposition se trouvant à l'article L.34-9 de ce même code, et qui certifie que les dispositions antérieures, dont L.34-1, ne sont pas applicables en ce qui concerne le domaine public naturel, dont fait partie le domaine public maritime. Le point commun de toutes les dispositions citées par les requérants est la protection du droit de propriété. Or on a vu précédemment que le Conseil d'État n'avait pas reconnu la propriété des requérants sur la parcelle litigieuse, qu'il n'y avait pas eu aliénation du domaine public. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de rejet de la 3e et 8e sous sections réunies du Conseil d'État en date du 6 mars 2002 Commentaire d'arrêt Conseil d'État mars 2002 Triboulet En présence, il s'agit d'un arrêt de rejet de la 3e et 8e sous-section réunie du Conseil d'État en date du 6 mars 2002, publié au recueil Lebon et ayant trait à la question d'un équilibre à trouver entre la protection du domaine public maritime et le respect du droit fondamental de propriété. [...]
[...] Ainsi, dans un premier temps la solution du Conseil d'État nous semble trancher la question d'un compromis entre la protection du domaine public maritime et le respect d'un droit fondamental, qu'est le droit de propriété. On peut remarquer ensuite que cette solution est à remettre dans un contexte contemporain, national et européen plutôt favorable à la sauvegarde de l'environnement, impératif d'intérêt général qui justifie une protection rigoureuse du domaine public maritime Une décision qui tranche en faveur de la protection du domaine public maritime et au détriment du droit de propriété et du droit au respect de ses biens Le Conseil d'État a élaboré un raisonnement logique en deux temps pour débouter les requérants. [...]
[...] Les occupants d'une parcelle du domaine public maritime sans titre peuvent- ils se prévaloir de l'ancienneté de leur occupation, et de la tolérance de l'administration pour faire reconnaître des droits réels sur cette même parcelle ? Ce faisant, l'obligation de remise en l'état de la parcelle sans indemnité en retour est-elle contraire au droit au respect de ses biens ? Le Conseil d'État, dans cet arrêt rendu le 6 mars 2002, conclut par le fait que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Leur demande est rejetée au motif qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit réel sur la parcelle. [...]
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