En rendant une décision le 19 janvier 1981 sur la loi « Sécurité et liberté » le Conseil Constitutionnel s'est référé « à la conciliation qui doit être opérée entre l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche des auteurs d'infractions et de la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, nécessaires l'une et l'autre à la sauvegarde de droits à valeur constitutionnelle ».
Il en résulte que l'ordre public est absolument nécessaire à la garantie des libertés. Les titulaires du pouvoir de police administratif qui ont pour mission de protéger l'ordre public, sont néanmoins encadrés par le juge qui tente par le biais du contrôle d légalité de concilier les libertés publiques avec les nécessités liées à protection de l'ordre public. Ce contrôle est notamment intervenu lors de la prise d'arrêtés par de nombreux maires interdisant la circulation des mineurs de moins de 13 ans. Ces arrêtés ont suivi l'entrée en vigueur d'une loi le 14 mars 2001 visant à apporter des réponses à la délinquance des mineurs croissante selon les statistiques. L'arrêt Préfet du Loiret rendu le 9 juillet 2001 par le Conseil d'Etat (CE) semble illustrer ce mouvement.
L'article premier pris par le maire en application de son pouvoir de police administrative générale est justifié par l'existence de risques particuliers dans les secteurs de la ville pour lesquels il a été édicté et est-il adapté à l'objectif de protection de l'ordre public ?
Par ailleurs, l'arrêté qui vise avant tout la protection des mineurs et dont l'article deux prévoit une exécution d'office n'étend-il pas la compétence élémentaire de la police administrative relative à la protection de l'ordre public ? Et si c'est le cas, un tel mouvement ne favorise-t-il pas une atteinte aux libertés fondamentales ?
[...] Le préfet du Loiret a adressé au tribunal administratif une demande de suspension de cet arrêté. Cette technique de recours peut être utilisée lorsque l'un des moyens invoqués paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le juge du fond a seulement suspendu l'exécution de l'article premier en tant qu'il concernait le quatrième secteur délimité par l'arrêté. Considérant que ce tribunal n'a pas fait entièrement droit à sa demande, le préfet du Loiret présente un recours devant le CE. [...]
[...] Tout comme l'illustre l'arrêt Benjamin, la mesure de police doit, être le moins contraignant possible pour prévenir efficacement le trouble à l'ordre public. La jurisprudence annule les mesures trop efficaces, celles qui atteignent leur objectif au prix d'excessives atteintes aux libertés. Lorsqu'aucune autre mesure ne peut être prise pour protéger l'ordre public, dans ce cas seulement il est toléré une atteinte aux libertés fondamentales. Le juge pose enfin les fondements du contrôle des modalités de l'exécution des mesures insérées dans l'article deux de l'arrêté. [...]
[...] Ces mesures sont donc selon lui adaptées aux circonstances et ne sont pas excessives par rapport aux fins poursuivies. Cependant il est suspendu en ce qu'il concerne le quatrième secteur car ce dernier n'a pas été qualifié de sensible par le contrat local. Par ailleurs il est fait référence au sein de l'arrêt à l'action confiée aux correspondants de nuit recrutés par la commune et chargés de mener, dans ses quartiers, une action de sensibilisation des enfants et des familles distincte de l'activité des services de police. [...]
[...] L'ordre public est constitué de composantes élémentaires notamment définies à propos du pouvoir administratif du maire à l'article L-2212-2 du Code général des collectivités territoriales. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique Cependant l'ordre public semble s'étendre à des composantes complémentaires tout comme l'illustre l'arrêt étudié. En effet, le juge ne mentionne pas la notion d'ordre public mais la protection des mineurs, élément justifiant notamment que le maire fasse usage en fonction de circonstances locales particulières de ses pouvoirs de police générale. [...]
[...] Si cet arrêt semble d'une part affirmer l'extension de la notion d'ordre public et par la même l'action de la police administrative, il apparaît aussi légitimer le rôle quelque peu répressif joué par la police administrative. Une solution conférant une mission se rapprochant de la répression à la police administrative Afin de distinguer la police administrative de la police judiciaire le commissaire au gouvernement Devolvé dans ses conclusions relatives à l'arrêt Baud rendu par le CE le 11 mai 1951, propose pour cela de se pencher sur la finalité de l'opération. [...]
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