L'arret de perreux
Le Conseil d'Etat se saisit d'office du moyen portant sur l'absence de transposition de l'article 10 de la directive, et profite de cette occasion pour abandonner la jurisprudence « Cohn-Bendit » en reconnaissant l'effet direct des dispositions inconditionnelles et précises des directives passé le délai de transposition et en définissant des modalités spécifiques d'administration de la preuve lorsqu'il est allégué qu'une décision est empreinte de discrimination.
A l'occasion de l'affaire « Perreux », le Conseil d'Etat sonne le glas de la jurisprudence « Cohn-Bendit » (Conseil d'Etat assemblée du 22 décembre 1978) en reconnaissant enfin à tout justiciable le droit de se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
Dans un arrêt de 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature le CE avait déjà admis ” à tout justiciable le droit de se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.” En revanche le Conseil d'Etat refusait d'étendre cette possibilité par rapport à un acte administratif individuel. Le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt Perreux consiste à admettre à tout justiciable la faculté se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif “non réglementaire”, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État ne l'a pas transposé dans les délais.
[...] Le Conseil d'État reconnaît l'effet direct d'une directive non transposée en cas de recours contre un acte administratif règlementaire. Mais ceci uniquement à condition que les dispositions soient précises et inconditionnelles. C'est d'ailleurs ce qui va justifier que le CE ne va pas reconnaître l'effet direct des dispositions de l'article 10 de la directive invoquée par la requérante devant la juridiction administrative, estimant que les dispositions de la directive du 27 novembre 2000 n'étaient pas inconditionnelles. Le conseil d'Etat juge que l'arrêté de nomination repose sur des motifs tenant aux capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidates». [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat estime que les dispositions de la directive du 27 novembre 2000 n'étaient pas inconditionnelles. L'article 10 paragraphe 5 de la directive du 27 novembre 2000 dispose que les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente Se fondant sur cette disposition, le Conseil d'Etat dénie l'effet direct puisque, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction En conséquence, eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 5 de l'article 10, les dispositions de ce dernier sont dépourvues d'effet direct devant la juridiction administrative Cette solution est critiquable au regard de l'article 19 de la loi du 30 décembre 2004 créant la HALDE, le législateur ayant rendu applicable au juge administratif un régime équivalent de partage de la charge de la preuve s'agissant des discriminations selon l'origine nationale et l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. [...]
[...] Cette jurisprudence est restée constante, le Conseil d'Etat n'y ayant jamais renoncé. Néanmoins, il en a au fil du temps atténué la portée en reconnaissant la possibilité d'invoquer, par la voie de l'exception, la contrariété de dispositions de droit interne qui servent de fondement à l'acte individuel, à une directive suffisamment précise, y compris si l'incompatibilité résulte d'une loi ne comportant pas la disposition exigée par la directive (Conseil d'Etat Assemblée octobre 1996, Cabinet Revert et Badelon) et même si s'interpose une règle nationale applicable telle que la jurisprudence administrative (Conseil d'Etat février 1998). [...]
[...] Dans un arrêt de 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature le CE avait déjà admis à tout justiciable le droit de se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle- ci, les mesures de transposition nécessaires.” En revanche le Conseil d'Etat refusait d'étendre cette possibilité par rapport à un acte administratif individuel. Le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt Perreux consiste à admettre à tout justiciable la faculté se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif réglementaire”, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État ne l'a pas transposé dans les délais. Le droit communautaire est un ensemble de règles de droit applicable au sein de l'Union européenne. [...]
[...] Le but de ce dernier est d'instaurer un ordre juridique communautaire qui permet la réalisation d'objectifs liant différents Etats. Cependant, l'Union européenne reste une union d'Etats qui ont chacun leur propre ordre juridique. La difficulté est donc la conciliation de ces deux ordres juridiques. Il arrive parfois que des normes de droit interne soient en conflit avec celles du droit communautaire. Les directives se distinguent notamment des règlements communautaires, par le fait qu'elles laissent aux États un délai pour adapter leur législation aux résultats qu'elles imposent d'atteindre. [...]
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