Changement d'affectation, fonction publique, loi du 13 juillet 1983, mesure d'ordre intérieur, protection fonctionnelle, harcèlement, principe d'égalité de traitement, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, sanction disciplinaire, recours pour excès de pouvoir, arrêt Planchenault, arrêt Payet, responsabilité de l'administration
Agent public, M. C. A. exerçait ses fonctions en tant que cadre supérieur kinésithérapeute du Groupe Hospitalier des Hôpitaux Universitaires de Paris Centre, lequel est rattaché à l'établissement public de santé Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Par une décision verbale du 28 mai 2015, la Coordinatrice générale des soins a décidé de son changement d'affectation. Celle-ci a mis fin à ses fonctions au sein de la direction du service du transport des patients à compter du 1er juin 2015, et l'a affecté à temps plein dans les fonctions d'encadrant des kinésithérapeutes du pôle gériatrie. Il s'agit là de fonctions que l'agent n'exerçait jusqu'alors qu'à mi-temps. Par une deuxième décision verbale, datée du 29 mai 2015, la directrice des soins a confirmé la première décision de la Coordinatrice générale des soins.
Par ailleurs, M. A., s'estimant victime de harcèlement moral, a demandé à sa direction de lui accorder la protection fonctionnelle. Son bénéfice lui a été refusé par une décision implicite du directeur des hôpitaux universitaires de Paris Centre.
[...] Ainsi, le fait qu'une mesure ait été prise du fait des agissements de la personne qui en est l'objet n'empêche pas le juge de qualifier celle-ci de mesure d'ordre intérieur. En effet, l'idée plus générale est qu'une mesure d'ordre intérieur doit être adoptée dans « l'intérêt du service ». Cette notion, qui ne ressort pas toujours explicitement des décisions du juge administratif, recouvre une double réalité : il peut s'agir d'un acte adopté pour le bon fonctionnement de l'administration, mais aussi d'une décision prise en considération de la personne visée. [...]
[...] A se prévalait ainsi de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Paris, du fait de l'absence de signature des magistrats et du greffier. En outre, celui-ci invoquait une erreur de droit des juges, ces derniers ayant fait droit à la fin de non-recevoir du défendeur selon laquelle le changement d'affectation constituait une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de tout recours. Au contraire, pour le requérant, cette mesure serait une sanction déguisée. Au surplus, M. A mettait en avant différents moyens concernant les actes administratifs attaqués. Concernant les décisions verbales, le requérant se prévalait de moyens d'illégalité externe. [...]
[...] A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP : la CAA confirme que son changement d'affectation est une mesure d'ordre intérieur, et donc qu'un REP n'était pas possible. La CAA traite ensuite des conclusions aux fins d'annulation du refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Le contenu de la protection fonctionnelle est rappelé, d'abord en citant le texte applicable : « Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire./( . [...]
[...] A., qui se dit victime de harcèlement moral (du fait de son changement d'affectation), a demandé à sa direction le bénéfice de la protection fonctionnelle (voir l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Celui-ci lui a été refusé par une nouvelle décision implicite du directeur des hôpitaux universitaires de Paris Centre. Finalement, plusieurs décisions sont en cause dans cette affaire : La décision verbale de la Coordinatrice générale des soins datée du 28 mai 2018, confirmée par la décision également verbale de la directrice des soins en date du 29 mai 2018 La décision implicite rejetant le recours gracieux de M. [...]
[...] dépose en plus des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du CJA (frais irrépétibles). Le TA de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 7 novembre 2016. Les juges ont retenu une fin de non-recevoir opposée en défense, selon laquelle le changement d'affectation serait une mesure d'ordre intérieur et ainsi insusceptible de tout recours. Demande devant la CAA M. C.A. interjette appel et saisi la CAA par une requête enregistrée le 10 janvier 2017. [...]
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