Avec la multiplication des normes internationales et plus particulièrement des normes communautaires, le contrôle de conventionalité des lois est devenu un point que la jurisprudence n'a pas fini de traiter, comme en témoignage l'arrêt Mlle Deprez et M. Baillard rendu par le Conseil d'Etat le 5 janvier 2005.
[...] Le juge administratif est juge de la légalité des actes administratifs : il contrôle la conformité des actes administratifs à la loi. La Constitution énonce que les conventions internationales ont valeur de loi sous certaines conditions. Le juge administratif peut donc contrôler la conformité des actes administratifs aux traités. Cette position est connue depuis l'arrêt d'assemblée Dame Kirkowd du 30 mai 1952, dans lequel le Conseil d'Etat accepte de vérifier la conformité des actes administratifs par rapports aux conventions internationales et énonce que tout administré peut poursuivre et obtenir l'annulation d'un acte administratif pour cause de non-conformité de cet acte par rapport à une convention internationale. [...]
[...] Ce pas n'a été franchi qu'avec l'arrêt d'assemblée SARL Parc d'Activités de Blotzheim du 18 décembre 1998, dans lequel le Conseil d'Etat accepte de vérifier si un accord relatif à l'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a bien été précédé de l'autorisation législative nécessaire et dans lequel il énonce que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité L'arrêt étudié énonce que pour la mise en oeuvre du principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l'article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article Le juge administratif affirme qu'il lui incombe d'appliquer la règle de conflit édictée par l'article 55. Cette règle n'accorde force juridique qu'aux conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés. Il incombe donc au juge administratif de vérifier la régularité de la ratification ou de l'approbation. C'est ce contrôle que va exercer le juge pour la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne. [...]
[...] Baillard, Conseil d'Etat janvier 2005 Avec la multiplication des normes internationales et plus particulièrement des normes communautaires, le contrôle de conventionalité des lois est devenu un point que la jurisprudence n'a pas fini de traiter, comme en témoignage l'arrêt Mlle Deprez et M. Baillard rendu par le Conseil d'Etat le 5 janvier 2005. En l'espèce, Mlle Deprez et M. Baillard demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir certains d'un décret modifiant le code de procédure pénale et le code de la route. [...]
[...] Ils introduisent un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Le recours de Mlle Deprez et M. Baillard se fonde sur différentes normes pour contester la légalité externe et interne du décret. Le recours soutient l'illégalité externe du décret pour vice de procédure sur le fondement de l'art. R 123-2 et R 123-3. [...]
[...] Ce revirement n'enlève rien à l'exclusivité du Conseil Constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité. Après l'avoir rappelé, le Conseil d'Etat affirme cependant, que pour la mise en oeuvre du principe de supériorité des traités sur la loi énoncé à l'article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article On connaît l'attachement du Conseil d'Etat à n'intervenir que de façon légitime, il n'est donc pas surprenant de voir combien est méthodique le raisonnement utilisé pour affirmer sa légitimité. [...]
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