loi du 15 juin 2000, loi du 9 mars 2004, arrêt Kone, juge administratif, PFRLR Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, hiérarchie des normes, arrêt Nicolo, extradition
Cet arrêt concerne la situation d'un ressortissant malien M. Koné, qui a fait l'objet de la part des autorités de son pays d'une demande d'extradition.
En France, lorsqu'aucun traité ne prévoit la procédure et les conditions de l'extradition, ceux-ci sont déterminés par la loi du 10 mars 1927, incorporée dans le Code de procédure pénale depuis une loi du 9 mars 2004. Même si les sources du droit de l'extradition se trouvent de plus en plus dans des conventions bilatérales ou dans des engagements multilatéraux comme par exemple la « Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 », la loi de 1927 régit les modalités d'intervention de l'acte par lequel le gouvernement français accorde ou refuse l'extradition. La loi prévoit que la « demande d'extradition est soumise à l'avis de la chambre d'accusation », devenue depuis la loi du 15 juin 2000, chambre de l'instruction. Si l'avis est défavorable, la demande ne peut être accordée. Dans le cas opposé, le Garde des Sceaux propose, s'il y a lieu, au Premier ministre, un décret autorisant l'extradition.
[...] Conseil d'État, Assemblée juillet 1996, Koné - Dans quelle mesure l'arrêt Koné constitue-t-il un apport à la fois pour le pouvoir d'interprétation des normes du CE et pour la garantie des droits des personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ? Cet arrêt concerne la situation d'un ressortissant malien, M. Koné, qui a fait l'objet de la part des autorités de son pays d'une demande d'extradition. On a coutume de définir l'extradition comme « une procédure d'entraide pénale internationale par laquelle un État (l'État requis) sur le territoire duquel se trouve un individu remet ce dernier à un autre État (l'État requérant) afin qu'il juge ou lui fasse exécuter sa peine » (Huet, Droit pénal international p. [...]
[...] 29) qu'au nombre des PFRLR, il y a lieu de ranger la « liberté d'association ». Par la suite, le CC a fait figurer notamment parmi ces principes, la « liberté de l'enseignement » (CC novembre 1977, Rec. « l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur » (CC janvier 1984, Rec. « l'indépendance de la juridiction administrative » (CC juillet 1980, Rec. 46) et sa compétence dans le contentieux de l'annulation (CC janvier 1987), ainsi que la « compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière » (CC juillet 1989, Rec. [...]
[...] Postérieurement à l'arrêt Koné, la jurisprudence du CE a accru les droits de l'individu en s'appuyant sur les conventions internationales et les PGD. A été annulé, pour méconnaissance des dispositions de la Convention des NU du 10 décembre 1984 contre la torture, un décret accordant aux autorités turques l'extradition d'un de leurs ressortissants au motif qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, en particulier, des précisions apportées par l'intéressé quant aux services graves dont il déclare avoir fait l'objet lors de son arrestation à Istanbul, qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque, au cas où il serait remis aux autorités turques, d'être soumis à la torture (CE février 1999, Cimpoesu). [...]
[...] Il existe plusieurs moyens sur le fondement desquels le juge administratif peut annuler un décret d'extradition. Il veille tout d'abord au respect de la légalité externe en s'assurant que le décret est bien motivé conformément à la loi du 11 juillet 1979. Ensuite, il contrôle la légalité interne du décret. Le juge vérifie que l'extradition est bien accordée pour un fait puni par la loi française d'une peine correctionnelle ou criminelle (CE décembre 1988, Van Hout). Ensuite, le juge s'assure que le droit pénal de l'État demandeur est conforme à l'ordre public français (CE Sect février 1987, Fidan). [...]
[...] De toute façon quelle que soit leur valeur, le juge administratif, qui n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi, ne peut que s'incliner devant la volonté exprimée sans ambiguïté par le législateur sauf si le principe est repris par un traité. Ces nuances et incertitudes ne se retrouvent pas à propos des principes fondamentaux. Un principe de ce type a toujours, en raison de son ancrage dans un texte auquel renvoie la Constitution, valeur constitutionnelle. Les 2 catégories de principes n'ont donc pas nécessairement la même valeur juridique. [...]
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