Les services publics sont soumis à quelques principes fondamentaux de fonctionnement, appelés aussi lois de Rolland et qui se trouvent être les principes de continuité, d'adaptation d'égalité et de neutralité des services publics. Le principe de neutralité découle de celui d'égalité et c'est d'ailleurs le Conseil d'Etat dans une décision du 18 septembre 1986 qui le qualifie de corollaire alors qu'ils sont longtemps restés confus l'un à l'autre. Ce principe implique que le service public ne favorise pas une personne ou une catégorie de personnes ou ne fonctionne pas de façon différenciée en fonction notamment, des convictions politiques ou religieuses des ses agents ou de ses usagers. Des services publics comme la culture ou l'enseignement sont des terrains sensibles à ce principe de neutralité des services publics. Dans les années 80 ce principe est de plus en plus invoqué dans le domaine de l'enseignement public à propos de tenues, à connotations religieuses, portées par des élèves de confession musulmane, dans le milieu scolaire. Un grand débat, ou l'on voit se mêler des principes comme la neutralité, la laïcité, la liberté de conscience ou d'expression, s'instaure alors et c'est ce que nous allons pouvoir constater en l'espèce dans cet arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1992.
Dans cette affaire trois jeunes filles, Samira Kherouaa, Hatice et Ayse Balo sont exclues du collège Jean Jaurès de Montfermeil par le conseil de discipline le 14 décembre 1990 pour avoir porté leur foulard islamique dans l'enceinte de l'établissement alors que cela était interdit par une décision du conseil d'administration du collège du 28 septembre 1990. Le recteur de l'académie de Créteil a confirmé ces deux décisions le 11 mars 1991. En conséquence les parents des trois jeunes filles saisissent le tribunal administratif de Paris pour faire annuler les décisions du conseil de discipline, du conseil d'administration ainsi que celle du recteur.
Le tribunal administratif rejette leurs demandes le 2 juillet 1991 et donc le conseil d'Etat est saisi le 25 octobre 1991.
Pour le tribunal administratif le port du foulard islamique viole les dispositions de l'article 13 du règlement intérieur du collège qui interdit explicitement le port de tout signe distinctif d'ordre religieux. Pour les parents des jeunes filles c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à annuler l'article 13 du règlement intérieur ainsi que la décision du recteur confirmant les décisions prisent par le conseil de discipline et le conseil d'administration du collège constitutifs d'un excès de pouvoir car rien a été établi quant au caractère provocateur du port du voile, de la pression, du prosélytisme, de l'atteinte à la dignité humaine ou à l'ordre public que cela a pu engendrer. Ils mettent également en avant la liberté d'expression ou de conscience que l'on retrouve dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ou dans la Constitution du 4 octobre 1958.
L'interdiction absolue du port de signes religieux dans le milieu de l'enseignement public est-elle conforme au principe de neutralité des services publics ?
A cela le Conseil d'Etat a répondu que ce n'était pas conforme au principe de neutralité et de laïcité des services publics car la liberté d'expression reconnue aux élèves ne peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence le Conseil d'Etat, par cet arrêt du 2 novembre 1992, annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1991. Egalement il annule l'article 13 du règlement intérieur du collège, ainsi que les décisions du recteur et du conseil de discipline.
D'une part il conviendra d'étudier l'application souple du principe de neutralité des services publics qui est fait dans cet arrêt (I), et d'autre part il conviendra d'envisager l'existence d'un encadrement clairement défini de ce principe (II).
[...] On peut donc dire que nous sommes maintenant dans une optique de consensus entre la liberté d'expression, le principe de laïcité et celui de la neutralité des services publics. [...]
[...] Comme exemple on peut citer le cas de l'exclusion d'un élève fondée sur le caractère dangereux du port du foulard dans le cadre d'un enseignement sportif et technologique (CE octobre 1999, AJ février 2000). Enfin, et d'une manière plus générale, l'intérêt de veiller à l'expression religieuse dans le milieu scolaire permet aussi de prévenir les troubles à l'ordre public provoqués à l'intérieur de l'établissement (CE mars 1995, D.1995, p 365). On peut donc dire que cet arrêt apporte des précisions importantes dans le but de distinguer les cas ou le principe de neutralité des services publics est remis en cause et ce par une manifestation de l'appartenance religieuse qui peut menacer l'ordre public de l'établissement scolaire. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Kherouaa du Conseil d'Etat du 2 novembre 1992 Les services publics sont soumis à quelques principes fondamentaux de fonctionnement, appelés aussi lois de Rolland et qui se trouvent être les principes de continuité, d'adaptation d'égalité et de neutralité des services publics. Le principe de neutralité découle de celui d'égalité et c'est d'ailleurs le Conseil d'Etat dans une décision du 18 septembre 1986 qui le qualifie de corollaire alors qu'ils sont longtemps restés confus l'un à l'autre. Ce principe implique que le service public ne favorise pas une personne ou une catégorie de personnes ou ne fonctionne pas de façon différenciée en fonction notamment, des convictions politiques ou religieuses des ses agents ou de ses usagers. [...]
[...] De la même manière il ne faut pas que l'expression de son appartenance religieuse ait un caractère ostentatoire ou revendicatif qui peut constituer une pression ou une provocation vis à vis des autres élèves. Cette liberté d'expression ne doit pas non plus nuire à la dignité de l'élève lui même ou de sa liberté dans le cas ou elle est imposée par ses proches. Le contrôle de la manifestation de ses croyances religieuses peut aussi avoir lieu dans un but de protection de la santé de l'élève, de veiller à sa sécurité et de protéger l'intérêt général. [...]
[...] On peut donc dire qu'il y a une application souple du principe de neutralité car le Conseil d'Etat consacre la liberté religieuse des élèves, la non discrimination devant l'enseignement, la liberté d'expression ou de manifestation de son appartenance religieuse dans l'établissement scolaire. Il exprime donc le fait qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre la laïcité, la neutralité et la liberté d'expression dans le milieu de l'enseignement public à propos de la religion et en cela on peut dire qu'il y a une primauté de la liberté d'expression au profit des usagers par rapport aux agents publics. [...]
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