Lorsque le juge administratif effectue un contrôle de la légalité d'un acte, il est confronté à 4 types de contentieux : les deux plus importants étant le contentieux de l'annulation et celui de pleine juridiction, les deux autres sont composés par le contentieux de l'interprétation et le contentieux répressif. Le contentieux de l'annulation ou de l'excès de pouvoir est celui qui touche les actes administratifs unilatéral du droit de l'urbanisme car ils concernent des droits objectifs et non des droits subjectifs qui relèvent du domaine du contentieux de pleine juridiction.
Le plus souvent en droit de l'urbanisme l'acte qui est déféré par le préfet ou par un particulier devant le juge administratif est le permis de construire. En effet, il est demandé dans la majorité des cas son annulation ainsi que celle des décisions le refusant ou l'acceptant. C'est le cas dans les deux arrêts qu'il convient de traiter.
[...] En effet, il est demandé dans la majorité des cas son annulation ainsi que celle des décisions le refusant ou l'acceptant. C'est le cas dans les deux arrêts qu'il convient de traiter. En effet, premièrement, dans l'arrêt du conseil d'État du 6 mai 1970, société civile immobilière Résidence Reine Mathilde le préfet du Calvados a par arrêté du 19 juin 1965, refusé un permis de construire un immeuble à la SCI Reine Mathilde. De ce fait, cette société a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet annulant le permis. [...]
[...] Le strict pouvoir discrétionnaire de l'administration en cas de délivrance du permis de construire Il existe deux autorités compétentes pour délivrer le permis de construire : soit le maire, soit le préfet. Dans l'affaire du 29 mars 1968 société du lotissement de la plage de Pampelonne (comme dans l'autre affaire à traiter) c'est le préfet qui a délivré le permis de construire. Le préfet est soumis dans cette affaire à l'article 1er du décret du 31 décembre 1958 qui lui dicte dans quel cas le permis peut être refusé. Cette disposition est dite permissive. [...]
[...] Que ces arrêtés n'ont pas fait l'objet d'une publication, par conséquent, le ministre de la construction a prononcé par arrêté du 12 mai 1960 le retrait des arrêtés autorisant le permis de construire. Suite à la demande d'annulation de cet arrêté du ministre, le tribunal administratif de Nice par une décision rendue le 29 juin 1962, annulé cette demande. C'est pourquoi la société du lotissement de la plage de Pampelonne a formé un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État en vue d'annuler le jugement du TA de Nice et les arrêtés du ministre. Le conseil d'État a rejeté la demande de la société. [...]
[...] En l'espèce, le juge nous précise que la construction projetée par la société était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants On peut voir dans cette affirmation la différence avec l'arrêt précédent. En effet, le juge nous précise par là qu'il s'agit d'une erreur grossière dans l'appréciation des lieux avoisinants, mais que la construction est contraire au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Il contrôle le lien entre la construction et les lieux avoisinants et non pas l'attitude du préfet vis-à-vis de l'acte qu'il a adopté. Le juge dans cet arrêt effectue un contrôle normal c'est-à-dire qu'il contrôle d'une part la légalité externe et d'autre part la légalité interne. [...]
[...] Autrement dit, c'est à l'autorité administrative d'établir s'il y a lieu ou non de refuser le permis de construire dans ces conditions. En effet, aucune mesure de protection n'ayant eu lieu, c'est le préfet qui au regard du voisinage et des alentours du lieu en question doit établir s'il faut le protéger et donc refuser le permis. Nous pouvons donc voir que le préfet était soumis au texte pour refuser le permis mais qu'il n'était pas nécessaire qu'une mesure de protection ait vu le jour. [...]
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