Responsabilité sans faute, responsabilité du tiers gardien, tiers gardien, arrêt Société Groupama Grand Est, transfert de responsabilité, arrêt Axa Courtage, cour d'appel de Nancy, responsabilité de l'administration
Un mineur pris en charge, en accord avec son père, par le service de l'aide sociale à l'enfance, a été condamné par la cour d'assises des mineurs du Jura pour des crimes et délits. La Cour déclare le père civilement responsable des faits commis par son enfant et le condamne à indemniser la victime.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a avancé le montant de l'indemnisation à charge pour la société Groupama, assureur du père, de rembourser les sommes avancées par le fonds.
Cette dernière saisit alors le tribunal administratif de Besançon par une demande tendant à déclarer le département responsable et de le condamner à lui restituer le montant de l'indemnisation.
[...] Le juge, dans la décision Société Groupama Grand Est, traite du cas particulier de la responsabilité du tiers gardien en cas de dommage occasionné à des tiers par un mineur placé volontairement par ses parents au service de l'aide sociale de l'enfance. Ce placement volontaire d'après le juge, aucune incidence sur la responsabilité du tiers gardien, en ce sens que la décision du président du conseil départemental, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur . [...]
[...] Le fait du tiers, demeure, quant à lui inopérant pour atténuer ou écarter la responsabilité administrative sans faute, sauf dans le cas particulier du tiers gardien dans le cadre d'une action en garantie . Enfin, dans le régime spécial de la responsabilité sans faute du tiers gardien, cette dernière cesse d'opérer dans le cas où il a été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou par décision administrative ou judiciaire . [...]
[...] Pour ce motif, le Conseil d'État considère que la responsabilité du département est engagée même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents . Ce faisant, il formule sa décision selon deux axes : le premier est relatif à l'étendue de la responsabilité du département en sa qualité de tiers gardien le deuxième a trait au fondement de la responsabilité de département en tant que tiers gardien (II). [...]
[...] Ce faisant, le juge admet que le retour autorisé du mineur en week-end chez ses parents n'est pas de nature à écarter la responsabilité du tiers gardien et lui substituer la responsabilité parentale. En effet, durant la durée de l'accueil, la décision de placement a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période ; que ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu'elle détermine ni celle que le mineur t retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraine un tel transfert de responsabilité . [...]
[...] Cette dernière peut être soulevée, non seulement à l'occasion des actes commis par le mineur placé volontairement dans un service d'accueil, mais aussi lorsque ces actes ont été commis en milieu familial La responsabilité du tiers gardien à l'occasion des actes commis par un mineur remis volontairement au service de l'aide sociale à l'enfance En considérant que le contrat de placement volontaire d'un mineur a pour effet de transférer la responsabilité au tiers gardien, la haute juridiction met à la charge de ce dernier la responsabilité de répondre des actes commis par les mineurs placés sous son contrôle en cas de dommages causés au voisinage. Cette tendance jurisprudentielle s'inscrit dans la continuité de la décision Thouzellier du 3 février 1956. Le juge a considéré en effet qu'en cas de dommages occasionnés au voisinage d'une institution qui appliquent des méthodes éducatives en milieu ouvert, cette dernière doit être déclarée responsable. [...]
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