L'arrêt de principe rendu par le Conseil d'État le 16 mars 2010 est relatif à l'application du caractère de domanialité publique sur le domaine du lac de Gurson.
En l'espèce, les requérants, Monsieur Pierre A et Madame Marie Claude B, exploitent chacun un fonds de commerce sur la base de loisirs créée par le syndicat intercommunal d'aménagement touristique (SIAT) du lac de Gurson. Ces derniers ont assigné ce syndicat dans le cadre de litiges relatifs aux clauses de conventions d'occupation précaire. Les défendeurs ont relevé appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que ce domaine appartenait au domaine public du SIAT et que les accords, les liant, étaient des contrats administratifs. A savoir que le SIAT a acquis en 1967 différentes parcelles en vue d'aménager sur le plan d'eau du château de Gurson une base de loisirs comprenant un parcours de santé dans un espace boisé, un plan d'eau de baignade, un lac de pêche, un village de gîtes, des espaces de restauration et divers équipements sanitaires et de sécurité
L'ordonnance de la Cour d'Appel Administrative de Bordeaux rendue le 9 juin 2009, confirmant la décision des juges de première instance, a reconnu la licité des faits. Monsieur A et Madame B ont cependant formé un pourvoi devant le Conseil d'État dans l'intérêt de la loi afin de voir la décision des juges de la Cour d'Appel Administrative censurée.
En effet, la Cour d'Appel Administrative d'Appel a prononcé la licité des faits aux motifs que l'ensemble immobilier du lac à Carsac-de-Gurson constitue une dépendance du domaine public du SIAT du lac de Gurson et que les conventions d'occupation précaire que leur a été consenties cet organisme sont des contrats de type administratif.
Le problème de droit qui se posait ici était de savoir à quel régime juridique il convient de soumettre le domaine du lac de Gurson? Plus précisément, quelles considérations doivent présider à la consistance du contenu de ce régime?
[...] Effectivement, il affirme que toute la domanialité publique repose sur l'idée d'affectation des choses à l'utilité publique . l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité prennent la figure d'institutions purement juridiques, dictées par la nécessité de l'affectation des choses à l'utilité publique et d'ailleurs mesurées dans leur portée sur l'utilité de l'affectation De la même façon qu'il considère que font partie du domaine public tous les terrains aménagés ou non, affectés à l'usage direct du public ou à un service public Mais les critères dégagés par Hauriou ont l'inconvénient d'entrainer une extension exagérée du domaine public. [...]
[...] Gros La recherche d'un critère réducteur de la domanialité publique. Remarques sur la modernisation de la notion de domaine public de F. Melleray La notion d'aménagement spécial dans la détermination du domaine public de P. [...]
[...] Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a pas lieu à condamnation. In casu, le juge administratif a décidé de condamner, sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative, Monsieur A et Madame B au versement de la somme de euros au SIAT. II) Dissertation L'évolution des critères de la domanialité publique Des changements importants s'opèrent au sein de la société, avec une évolution des faits et des idées, le droit administratif ne s'organise plus uniquement autour de l'idée de puissance publique, mais se façonne autour de la notion de service public. [...]
[...] La distinction manque de netteté. Ce maniement prétorien de la notion d'aménagement spécial, l'absence de rigueur et de cohérence, le poids des considérations empiriques ou finalistes étaient autant d'entraves à une définition rationnelle du domaine public, politique jurisprudentielle destinée à laisser une certaine liberté de manœuvre au juge, mais situation non satisfaisante, reconnue par les membres de la Haute Juridiction eux- mêmes. On peut alors insister sur le rôle secondaire joué par la notion d'aménagement spécial, qui s'effacerait devant le rôle capital tenu par l'affectation et estimer que lorsqu'un immeuble, propriété d'une personne publique, est le siège d'un service public, cette affectation présume l'aménagement spécial, présume la domanialité publique (Conclusions Labetoulle de l'arrêt Lecoq 1978) Afin de réagir contre l'insécurité juridique née de l'imprécision de la notion d'aménagement spécial, le CG3P lui substitue celle d'aménagement indispensable, qualificatif proche de celui retenu, en 1947, par la Commission de réforme du Code Civil, mais moins précis que la définition qu'elle avait donnée:« aménagements particuliers adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service L'interprétation de cette condition laisse une large liberté au juge qui respectera sans doute l'intention des auteurs de la réforme de parvenir à une conception restrictive de la domanialité publique en ne retenant que les seuls biens consubstantiellement liés au fonctionnement du service public et aménagé à cet effet. [...]
[...] Cette destination peut revêtir deux formes: affectation à l'usage direct du public ou affectation au service public. Ces deux notions étant d'application malaisée, elles ont subi une évolution au fil du temps dans le but de restreindre le domaine public. Tout d'abord, l'affectation à l'usage du public est la notion apparue la première, elle n'a été réellement consacrée par la jurisprudence qu'en 1935, à propos d'un cimetière. Dans l'arrêt Marécar du 28 juin 1935, le Conseil d'État renonce à des considérants elliptiques et reconnaît que l'usage du public est une condition suffisante pour qu'un bien appartienne au domaine public. [...]
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