Arrêt du conseil d'Etat semblable à l'arrêt dit des "aubettes". Il signe la mort du déféré provoqué. Au delà des faits, cette décision conduit à s'interroger sur le rôle du contrôle de légalité. Il apparaît qu'il est plus destiné à réguler l'action administrative qu'à permettre un véritable arbitrage contentieux entre les intérêts collectifs et les intérêts particuliers des citoyens. Ainsi, un désistement du préfet, dans la cadre de la procédure de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 précitée, met fin au contrôle de légalité opéré par le juge administratif (I), sans rouvrir le délai de recours contentieux pour la personne lésée, quand bien même cela priverait le tiers de tout recours pour cause de forclusion (II).
[...] Il ne tient alors sa compétence que du préfet, qui peut décider discrétionnairement de se désister à n'importe quel moment, pour n'importe quel motif. le juge administratif lié Aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, il appartient au préfet, représentant de l'Etat dans le département, de déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime entaché d'illégalité. Il peut saisir, mais aussi dessaisir le juge administratif. Lui est offerte, en effet, la possibilité de se désister en cours de procédure. [...]
[...] Elle a considéré qu'un désistement n'équivalait pas à une décision de refus. Dès lors, le délai de recours contentieux ne peut être rouvert à compter de la notification du désistement, ce qui aurait eu pour effet de rendre la requête de la Société Ugogo recevable. Mais, le délai n'est prorogé qu'à partir de la décision du préfet de déférer ou non, ce qui rend la requête de la Société Ugogo irrecevable. la privation de tout recours contentieux pour le tiers Refusant de proroger le délai de recours contentieux, le Conseil d'Etat a entendu protéger la sécurité et la stabilité de l'ordre juridique. [...]
[...] Le désistement du préfet n'a pas pour unique conséquence de mettre fin au contrôle de la légalité. Contrairement aux décisions de refus de déférer à la demande d'un tiers, il n'implique pas la réouverture du délai de recours contentieux pour le tiers lésé, quand bien même cela prive le tiers de tout recours. II. Conséquences d'un désistement du préfet pour le tiers lésé : la non réouverture du délai contentieux La circonstance que le préfet puisse se désister, à tout moment, et ce même lorsque le délai de recours contentieux ouvert au tiers à expirer, n'est pas de nature à justifier une prorogation dudit délai de recours. [...]
[...] La jurisprudence Préfet des Bouches du Rhône la compétence discrétionnaire du préfet Le préfet s'est vu reconnaître la faculté de décider, discrétionnairement, de déférer ou non un acte des collectivités locales soumis à son contrôle. Dans le même esprit, il s'est vu offert la possibilité de se désister, à n'importe quel stade de la procédure et quel qu'en soient les motifs. Il peut ainsi se désister pour des motifs autres que des considérations de stricte légalité. En l'espèce, le tribunal administratif de Versailles avait jugé l'acte litigieux illégal. Mais, la requête ayant par la suite été jugée irrecevable, l'acte illégal reste en vigueur. [...]
[...] Jugeant entaché d'illégalité le marché contesté, il l'annule. Mais, la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat ont considéré, au contraire, que le fait que le préfet se désiste n'est pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux. La requête de la Société Ugogo, considérée irrecevable, est rejetée. Au delà des faits, cette décision conduit à s'interroger sur le rôle du contrôle de légalité. Il apparaît qu'il est plus destiné à réguler l'action administrative qu'à permettre un véritable arbitrage contentieux entre les intérêts collectifs et les intérêts particuliers des citoyens. [...]
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