Selon le commissaire du gouvernement Léon Blum, « quand il s'agit de contrat, il faut rechercher non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même. Et pour que le juge administratif soit compétent [...] il faut que ce contrat par lui-même, et de par sa nature propre, soit de ceux qu'une personne publique peut seule passer, qu'il soit, par sa forme et sa contexture, un contrat administratif ». Les conclusions du commissaire en vertu de la jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges (CE, 31 juillet 1912, Sociétés des granits porphyroïdes des Vosges) sont patentes. En effet, jusqu'à cette jurisprudence, l'identification du contrat administratif était essentiellement liée à la notion de service public et la décision du Conseil d'État susmentionnée, tend à cette époque à fonder un nouveau critère principal du droit administratif : la clause exorbitante du droit.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2005 est relatif à ce nouveau critère dégagé par la jurisprudence précitée. Il est rendu suite à l'appel formé en raison du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui se juge incompétent.
Il s'agit en l'espèce d'un contrat de vente entre l'État, qui est représenté par le directeur des interventions domaniales ; la direction nationale des ventes domaniales étant en charge des ventes domaniales, c'est à dire des biens de l'État ; et une entreprise privée, étrangère. Cette vente a pour objet la coque d'un ancien porte-avion (le Clémenceau) aux fins de désamiantage et de démolition en Inde, après que la France ait renoncé à confier le travail à une société espagnole, car on perdait la trace du navire, et par une société grecque parce que la Grèce refusait le risque de pollution. L'opération suppose un premier désamiantage à Toulon, puis un désamiantage en Inde après transfert de la coque, et enfin la démolition de celle-ci pour en récupérer le métal.
[...] En second lieu, il s'agit d'une interdiction textuelle : la cour d'appel applique dès lors l'article L. 2335-3 du code de la défense, code que la cour d'appel de Paris a pris comme base légale, de l'exportation du matériel de guerre, sauf dérogation de l'autorité administrative, laquelle peut être refusée, même en cas de cession du matériel dont la cour d'appel considère implicitement qu'elle s'applique aussi pour ceux ayant fait l'objet d'une procédure de condamnation puisqu'elle considère qu'au vu de ces textes le Clémenceau n'a jamais perdu, malgré sa condamnation, sa qualité de matériel de guerre Force est de constater que pour la cour d'appel, ce sont ces spécificités comme elle le précise : un objet particulier, et un régime de vente particulier qui ont dicté la rédaction des clauses du contrat. [...]
[...] Pour ce dernier type de clause, en l'espèce l'arrêt retient l'intégralité des risques, l'absence délai de livraison, et l'absence de garantie sur la chose vendue. Dès lors, de ce contrat aux clauses exorbitantes du droit commun découle un déséquilibre que précise la cour d'appel, en faveur du cocontractant public. B. Le déséquilibre patent en faveur du cocontractant public La jurisprudence a admis dans certains arrêts qu'une seule clause exorbitante puisse suffire à faire qualifier le contrat de contrat administratif (TC janvier 1967, Société du vélodrome du Parc des princes). [...]
[...] Selon les associations, cela concerne certaines de ces clauses : le transfert des risques et le différemment de la propriété, pourraient faire l'objet de dérogations ; évoqué en début de l'arrêt ; et donc, ne pas être considérées comme exorbitantes. D'ailleurs, l'arrêt tribunal des conflits (TC juin 1970) porte sur les décisions prises par une S.A.F.E.R. à l'occasion d'une rétrocession de terres ou d'exploitations agricoles. Le tribunal des conflits juge qu'elles n'ont pas le caractère d'actes administratifs. Dès lors, il est prévu une clause de résolution de plein droit en cas d'inexécution. Néanmoins, la cour d'appel ne fonde pas son jugement sur cette jurisprudence. [...]
[...] En effet, jusqu'à cette jurisprudence, l'identification du contrat administratif était essentiellement liée à la notion de service public et la décision du Conseil d'État susmentionnée, tend à cette époque à fonder un nouveau critère principal du droit administratif : la clause exorbitante du droit. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2005 est relatif à ce nouveau critère dégagé par la jurisprudence précitée. Il est rendu suite à l'appel formé en raison du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui se juge incompétent. [...]
[...] Une action en nullité de la vente est engagée par des associations de protection de l'environnement qui craignent premièrement que l'opération de désamiantage en Inde soit réalisée sans respect des règles sanitaires et de sécurité des travailleurs (cette activité est généralement réalisée sur des chantiers de fortune sur des plages, sans aucune précaution), et qui craignent également le non-respect des règlementations européennes en la matière (évoqué dans le considérant correspondant à la demande de désignation d'un expert par l'association). La recevabilité de l'action de la vente devant le juge judiciaire est alors liée à la nature du contrat : il doit être de droit privé. L'Etat, par le biais du Préfet, a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire : elle est déclinatoire de la compétence adressée au tribunal de grande instance par l'intermédiaire du Procureur de la République qui s'est déclaré incompétent pour en connaître. [...]
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