L'embryon a une place particulière par sa nature juridique : ni objet ni personne, il est spécialement protégé depuis les lois bioéthiques de 1994. Mais la protection semble paradoxale, car si son contenu, basé sur des principes éthiques forts, semble très exigeante sur le fond, sa mise en oeuvre apparaît clairement manquer de pertinence, comme le montre le présent arrêt.
Par une décision du 20 juin 2008 l'Agence de la biomédecine autorise l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à mettre en oeuvre un protocole de recherches recherche sur des cellules embryonnaires, avec comme finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FHS) par l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines atteintes de la pathologie. Il est nécessaire de préciser que l'utilisation des cellules implique la destruction de l'embryon in vitro. Ces embryons sont ceux issus d'une procréation médicalement assistée, mais ne faisant plus l'objet d'un projet parental. La décision est transmise aux ministres responsables de la recherche et de la santé le jour même comme le prévoit l'article R2151-7 du Code de la santé publique, et est publiée au Journal officiel le 7 août 2008.
[...] Par cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Paris souligne le paradoxe de la protection de l'embryon humain. Car si la recherche scientifique sur l'embryon et les cellules embryonnaires est 2/9 très encadrée pour garantir une protection maximum de l'embryon on constate que la mise en œuvre effective de cette protection est limitée voir annihilée par la procédure (II). I L'encadrement maximum de la recherche sur l'embryon révélant sa protection particulière par le droit. La recherche médicale sur l'embryon humain est par principe interdite, d'après l'article L2151-5 du code de la santé publique. [...]
[...] Ces recours sont rejetés implicitement par le silence gardé de l'administration. Le 22 septembre 2008, la fondation, représentée par son président, introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris, ayant un caractère de recours pour excès de pouvoir. La requête conclue à l'annulation de l'autorisation de l'Agence de bioéthique et à l'annulation des décisions implicites de rejets des ministres, basé pour des moyens de légalité externe, l'absence de motivation de la décision, et pour des moyens de légalité interne, la violation de la loi. [...]
[...] Les mémoires des ministres ajoutent l'irrecevabilité des recours gracieux, ceux-ci étant intervenus le 3 septembre 2008, soit plus d'un mois après la transmission de la décision le 20 juin 2008, comme le prévoit l'article R2125-7 de code de la santé publique. Le tribunal administratif de Paris, dans une décision du 14 octobre 2010, rejette les conclusions de la requérante. La juridiction de premier degré retient d'abord que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives n'exige une motivation qu'en cas de refus d'une autorisation, ce qui n'est pas le cas d'espèce. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2012, Fondation Jérôme Lejeune. L'embryon a une place particulière par sa nature juridique : ni objet ni personne, il est spécialement protégé depuis les lois bioéthiques de 1994. Mais la protection semble paradoxale, car si son contenu, basé sur des principes éthiques forts, semble très exigeante sur le fond, sa mise en œuvre apparaît clairement manquer de pertinence, comme le montre le présent arrêt. Par une décision du 20 juin 2008 l'Agence de la biomédecine autorise l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à mettre en œuvre un protocole de recherches recherche sur des cellules embryonnaires, avec comme finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FHS) par l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines atteintes de la pathologie. [...]
[...] Ainsi, la Cour doit trancher notamment la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'existence ou non de progrès thérapeutiques ou d'une méthode alternative de recherche. Elle doit aussi trancher les modalités de recours contre une telle décision, tant sur le plan de la possibilité de recours gracieux auprès des ministres compétents pour suspendre ou retirer l'autorisation du protocole de recherches que sur celui de la demande d'injonction en cas de condamnation. La Cour administrative d'appel de Paris, dans le présent arrêt, suit le raisonnement de la requérante et annule l'autorisation du protocole de recherches du 20 juin 2008. [...]
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