En l'espèce, deux particuliers, M. et Mme X, parents de Sarah X, contestent la décision du président du Conseil général de refuser d'accorder une carte de transport scolaire gratuite à leur fille. Celle-ci bénéficie d'une dérogation pour étudier l'espagnol dans un établissement public à Voncq qui ne fait pas partie de son secteur de rattachement suivant la carte scolaire. Le Conseil général motive son refus, sur le fait que la gratuité est accordée pour les usagers du service public des transports scolaires quand ils étudient dans le collège public situé dans le secteur scolaire dont ils relèvent ou dans l'établissement privé sous contrat ou bénéficiant de la reconnaissance qui est le plus proche du secteur scolaire dont ils relèvent. En l'occurrence, les élèves résidant dans le secteur de rattachement de Sarah X mais qui vont dans un établissement privé à Voncq bénéficient de la gratuité.
Les parents de Sarah soutiennent alors qu'il y a une violation du principe d'égalité entre les citoyens, mais aussi de laïcité, de liberté de conscience de l'enfant et des parents et de liberté de l'enseignement. M. et Mme X formulent une requête devant le Tribunal administratif pour demander l'annulation la délibération du Conseil général. Celui-ci statue en leur faveur le 19 octobre 2006, et de ce fait, annule cette délibération au motif que la différence de traitement provoque une rupture d'égalité entre les élèves de l'enseignement privé et les élèves de l'enseignement public.
[...] Il s'agit donc de concilier égalité et intérêt général, au sens d'égalité des prérogatives personnelles dans une situation identique et ensemble des intérêts exprimés par les membres d'une communauté. Cette décision quant à l'égal accès aux transports scolaires propose un équilibre qui penche en faveur de l'intérêt général mais il semble nécessaire de questionner ce qui semble être une dérogation au principe d'égalité, loi du service public La consécration de l'intérêt général vis-à-vis de l'égal accès au service public des transports scolaires Le service public n'est plus une institution c'est un régime, c'est l'application du droit public à certains actes disait M. [...]
[...] Néanmoins, plus largement, cette reconnaissance de la possibilité de discrimination est retenue pour les services publics sociaux (pour les cantines scolaires, cf. infra) puis pour les services culturels (arrêt Commune de Nanterre pour l'inscription à un conservatoire municipal de musique, abandon de la jurisprudence contraire Ville de Tarbes mais le tarif le plus élevé ne doit pas dépasser le cout des prestations (Conseil d'État décembre 1997, Commune de Gennevilliers). Toutefois, ces jurisprudences sont tout de même éloignées, car elles traitent d'un service public qui n'est pas gratuit et d'une modulation tarifaire sur ce service. [...]
[...] L'école est le lieu par excellence de la formation du citoyen, son accès est ainsi garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 qui a valeur constitutionnelle L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. (il faut tout de même rappeler que pour l'enseignement supérieur, il y a des droits d'inscription et rémunération des services prévus par les lois de 1969 et 1984, mais largement inférieurs au coût de la prestation). [...]
[...] L'intérêt général est donc à manier avec précaution, le principe de gratuité de l'école et son corollaire, des transports scolaires apparaissent comme le berceau de la formation du citoyen et de la démocratie, comme le dit Condorcet : On ne naît pas citoyen, on le devient ; la dérogation à cette gratuité semble-t-il donc doit être justifié par une nécessité d'intérêt général substantielle. [...]
[...] En l'occurrence, comme le juge administratif le montre, Sarah X n'a pas respecté la carte scolaire qui semble-t-il selon le juge est imbriquée avec la gratuité des transports scolaires pour le public, le domicile apparaît donc comme la base objective de cette sectorisation. D'autre part, la formulation du juge fait implicitement référence à une jurisprudence du Conseil d'État du 26 avril 1985 (Ville de Tarbes, mais aussi à l'arrêt du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques), la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (même solution en Conseil d'État, le 13 octobre 1999, Compagnie Nationale Air France c/Aéroports de Paris qui ajoute d'ailleurs pour un même service rendu Ainsi, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy indique : qu'aux termes de cette délibération, la collectivité a pris en compte les exigences des articles 5 et 6 du décret susvisé du 3 janvier 1980 et décidé que seuls les élèves de l'enseignement public fréquentant le collège situé dans le secteur scolaire dont ils relèvent bénéficient, à titre gratuit, de la délivrance d'une carte de transport scolaire Ainsi, le décret du 3 janvier 1980 en ses articles 5 et 6 justifierait légalement la différence de traitement par l'utilisation de l'expression zone de desserte qui par analogie serait aussi applicable aux transports scolaires, cependant il apparaît nécessaire de s'interroger sur la validité de ce critère, comme le rappelle l'adage, là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture