En l'espèce, le Ministre de l'Education Nationale a pris le 18 Mai 2004 une circulaire en application de la loi du 15 Mars 2004 qui insère à l'article L.141-5 du Code de l'éducation " Dans les écoles, les collèges et les lycées, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève."
L'Union Française pour la cohésion nationale forme une requête tendant à l'annulation de la circulaire, en effet elle estime que le ministre de l'éducation nationale était incompétent en interprétant la formulation imposée par la loi et que la circulaire viole les textes législatifs, constitutionnels et les engagements internationaux conclus par la France.
Le Conseil d'Etat saisi du contentieux d'annulation va devoir se prononcer sur la légalité de la circulaire et va être amené à traiter deux questions : une relative à l'interprétation faite par le Ministre de l'Education Nationale de la loi du 15 Mars 2004 à savoir est-elle illégale par la reprise d'exemples cités lors des travaux préparatoires de la loi.
Une seconde question relative à la légalité de la circulaire au regard de la Constitution, à savoir si la circulaire pouvait faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.
Le Conseil d'Etat rejetant la requête tendant à l'annulation de la circulaire, demandée par l'Union Française va constater l'absence d'illégalité dans l'édiction de la circulaire prise en application de la loi du 15 Mars 2004 (I) et accepter l'atteinte limitée à la liberté de conscience, de pensée et de religion à l'intérieur des établissements scolaires publics apportée par la circulaire (II).
[...] Le Conseil d'Etat examine le contenu de l'article L.141-5 du Code de l'éducation issu de cette loi et constate que le ministre ne fait que rappeler le champ d'application de la loi. L'interdiction du port de signes ou tenues ne vaux que pour les écoles, collèges et lycées publics et ne concerne que les élèves qui par le port de tels signes ou tenues manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. B Une interprétation se bornant à rappeler et à expliciter les termes de la loi A la lecture de l'arrêt Duvignère, une demande d'annulation d'une circulaire interprétative qui contient des dispositions impératives à caractère général peut être accueillie si ces dispositions fixent dans le silence du texte une règle nouvelle prise par une autorité incompétente ou encore si l'interprétation prescrite d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter. [...]
[...] Dès lors le Conseil d'Etat estime que le ministre n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions de la loi du 15 Mars 2004 par l'interprétation qu'il en fait et en prescrivant aux chefs d'établissements de l'adopter. Qu'il n'a pas plus violé l'article 16 du Code Civil " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". [...]
[...] Le Conseil d'Etat refuse de reconnaître la violation des stipulations de la CEDH et du Pacte. Au regard de la jurisprudence Koné et Sarran, il semble que le Conseil d'Etat réaffirme que les normes constitutionnelles prévalent sur les normes internationales, le principe de laïcité qui a valeur constitutionnelle et constituant le but d'intérêt général poursuivi semble réaffirmer du moins implicitement que les règles constitutionnelles priment sur les stipulations des engagements internationaux. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 octobre 2004 UFCN Il résulte des textes législatifs, constitutionnels et engagements internationaux conclus par la France que tous les individus se trouvant sur son territoire ont le droit d'accéder à l'enseignement sans distinction notamment de religion et que l'Etat se doit de garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le principe de laïcité de l'enseignement public impose donc que l'enseignement soit dispensé dans le respect de la neutralité des programmes enseignés et de la liberté de conscience des élèves. [...]
[...] La suprématie des traités ne vaut pas sur les normes constitutionnelles dans l'ordre interne. Cependant le juge administratif depuis l'arrêt rendu le 9 Juillet 1997, Ekin accepte de contrôler l'atteinte qui pourrait être apportée à une liberté notamment au regard des Conventions Internationales par un acte administratif unilatéral. En l'espèce, le requérant estime que les dispositions de la circulaire violent l'article 9 de la CEDH et 18 du Pacte international des Droits Civils et Politiques consacrant la liberté de pensée, de religion et de conscience. [...]
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