Déjà en 1929 René Capitant constatait dans la revue du droit public que peu de notions en droit administratif avaient fait l'objet d'autant de commentaires que la notion de travaux publics. Beaucoup d'encre pour en arriver à une conclusion acceptée par l'ensemble de la doctrine, un travail public est un travail d'utilité général accompli pour le compte d'une personne publique.
Si cette définition est toujours valable au XXIe siècle, la notion a été élargie, en effet depuis l'arrêt Effimieff du TC en 1955, des TP peuvent être exécutés par des personnes publiques. Cinquante années de jurisprudence constante sur la définition n'ont pas suffi à régler toutes les questions pouvant se poser comme le montre une affaire sur laquelle le commissaire du gouvernement Emmanuel Glaser a dû rendre ses conclusions.
[...] En bref, la différence entre un BE et une concession est que dans une concession, on a tendance à considérer que les biens qui sont qualifiés de biens de retour sont la propriété de la personne publique ab initio (au commencement). Cette considération est largement admise bien que rarement affirmée (ZB : 1984 ministre du budget ste des autoroutes de la France). Malgré ce raisonnement Glaser lui-même reconnait la possible existence d'une ambiguïté créée par SOFAP MARIGNAN. Il propose donc aux CE 2 possibles solutions pour la lever à l'occasion du cas d'espèce tout en lui déconseillant de s'en servir. [...]
[...] Depuis un arrêt du 20 juin 1921, Montségur, le Conseil d'Etat a fermement établi le fait qu'il n'y a travail public que s'il est accompli pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat affirme qu'un travail public n'est pas nécessairement lié à un service public, comme le défendait l'école de Bordeaux. Le Tribunal des conflits a quant à lui ajouté une seconde possibilité, dans un arrêt du 28 mars 1955, Effimieff, en considérant que sont des travaux publics les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, alors même qu'ils sont exécutés pour le compte de personnes privées. [...]
[...] Il s'agit de remettre en cause la définition des TP en ne limitant ces derniers qu'aux ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du SP. En effet le but de la décision commune de Monségur était précisément de ne pas limiter les TP au SP (notamment pour entretenir les Eglises par des TP) en imposant le critère beaucoup plus général de l'utilité générale. Le premier impact d'une telle diminution du champ d'application des TP serait de soulever de nombreuse question en matière de concession d'endigage et de convention d'aménagement Donc, Glaser conseille au CE de ne pas s'aventurer dans une de ces voies estimant que l'état actuel de la jurisprudence est en mesure de trancher l'affaire au fond et de repousser aisément les moyens soulevés par les requérants sans commettre d'erreur de droit Le CE dans sa décision du 7 aout 2008 va suivre point par point le raisonnement du commissaire du gouvernement. [...]
[...] La question est d'importance, car c'est la présence de TP qui fonde la compétence du JA et quand on voit le niveau des sommes en jeu on comprend l'intérêt des parties à gagner cette affaire. De plus, dans une affaire similaire le CE avait refusé de qualifier des travaux de TP. Dans ses conclusions Glaser estime que malgré les apparences il est possible de trancher l'affaire au fond en se servant uniquement des règles déjà posées par la jurisprudence sans en ajouter de nouvelles On se demandera : Comment le commissaire du gouvernement, E. [...]
[...] Glaser, précise-t-il les critères nécessaires à la qualification de travaux publics (afin de les appliquer à l'espèce) ? Plan : I. La pertinence des critères de qualification de travaux publics. II. L'inopportune consécration de nouveaux critères. I. La pertinence des critères de qualification de travaux publics. [...]
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