D'après l'article 55 de la Constitution : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Les normes externes doivent donc être « ratifiées ou approuvées » pour entrer en vigueur. Le 24 octobre 2006, a été enregistrée une requête de Mme Perreux au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État inhabituel, car s'appuyant sur une directive non transposée dans les règles.
Mme Perreux a fait une requête au Conseil d'État, car elle affirme être victime d'un excès de pouvoir de la part du garde des Sceaux. Il aurait selon elle fait une erreur pour des motifs qui n'ont pas à interférer dans le choix d'une décision. En effet, Mme Perreux accuse le ministre de la Justice d'avoir préféré la candidature de Mme B. pour le poste de chargé de formation à l'école nationale de la magistrature, sachant que Mme Perreux est présidente du syndicat de celle-ci. Le ministre de la Justice aurait d'après elle manqué d'appréciation dans sa décision de nommer Mme B au poste.
[...] La difficulté d'application et d'invocabilité par un justiciable des directives communautaires : Afin de mieux comprendre l'invocabilité par un justiciable et l'application d'une directive communautaire non transposée conformément aux lois en vigueur nous allons voir si l'invocabilité d'une directive est possible pour un justiciable et d'autre part l'acceptation par le Conseil d'État de la directive du 27 novembre 2000 L'invocabilité d'une directive par un justiciable : L'Union européenne influence par son droit communautaire le droit interne français. Le droit communautaire s'accroit à tel point que celui-ci est directement applicable en France. Le règlement s'applique donc directement sur l'ensemble des sujets de droit des États membres. [...]
[...] Mais ce n'est pas le cas de la directive, car dans son cas pour être applicables dans l'ordre interne, celle-ci doit nécessairement être transposée soit par une loi, soit par un règlement. En l'espèce il s'agit bien d'une directive qui cependant n'a pas été transposée par une directive ou un règlement et qui a été invoquée par Mme Perreux lors de sa requête au Conseil d'État. Ici l'invocabilité d'une directive qui est communautaire et dont le délai de transposition a expiré à l'encontre d'un acte administratif est utilisé par Mme Perreux. Il faut bien préciser que pour les actes administratifs règlementaires, l'invoquabilité de la directive est de droit. Mais ce n'est pas la même chose pour les actes administratifs individuels. Cependant en l'espèce on assiste à l'invocabilité de la directive par un justiciable pour les actes administratifs individuels. [...]
[...] De plus les autorités nationales ne sont plus en mesure, après l'expiration des délais donnés pour sa transposition, laisser s'appliquer des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par la directive ass février 1989, Cie Alitalia). En outre, la responsabilité de l'État peut aussi être engagée lorsqu'une directive a été transposée de façon non conforme ou dans le temps impartie. En l'espèce la directive du 27 novembre 2000 qui avait un délai de transposition qui expirait le 2 décembre 2003 a été seulement transposée et de manière générale par l'article 4 de la loi du 27 mai 2008. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 octobre 2009, Mme Perreux D'après l'article 55 de la Constitution : les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois Les normes externes doivent donc être ratifiées ou approuvées pour entrer en vigueur. Le 24 octobre 2006, a été enregistrée une requête de Mme Perreux au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État inhabituel, car s'appuyant sur une directive non transposée dans les règles. [...]
[...] Ainsi d'après le troisième considérant : tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives En l'espèce on observe donc bien un revirement de jurisprudence et Mme Perreux peut donc bien se prévaloir de cette directive non transposée, mais seulement si elle est précise et inconditionnelle. B. En l'espèce la directive du 27 novembre 2000 est dépourvue d'un effet direct : Même si on assiste à un revirement de jurisprudence avec l'admission pour le Conseil d'État qu'un justiciable puisse invoquer une directive qui n'a pas été transposée de manière légale en droit national français, le Conseil d'État ne va pas admettre l'effet direct des dispositions de l'article 10 de la directive qui est invoqué par la requérante, car les dispositions de la directive du 27 novembre 2000 ne sont pas inconditionnelles. [...]
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