Le 23 avril 1982, trois arrêts de Section ont reconnu, à des agents non titulaires d'une commune, le droit de percevoir une rémunération qui ne saurait être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par ces décisions, le Conseil d'État a soulevé un nouveau principe général du droit (PGD) du travail dans les fonctions publiques ; au rang desquelles figurait l'arrêt Ville de Toulouse c./ Mme Aragnou.
En l'espèce, Madame Aragnou, animatrice dans un centre de loisirs et de vacances de la ville de Toulouse et jugeant insuffisantes les indemnités journalières allouées, réclame au maire un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du SMIC. En tant qu'agent exécutif de la commune, le maire est le chef de l'administration communale ; il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune. Fort de sa compétence pour connaître de la réclamation de Madame Aragnou, le maire de Toulouse garde toutefois le silence face à celle-ci. Après quatre mois de silence, qui, force est de reconnaître correspondent à une décision implicite de rejet, Madame Aragnou forme de fait un recours devant le tribunal administratif de Toulouse.
[...] Les juges de la plus haute juridiction administrative ont alors examiné la demande de Madame Aragnou. Celle-ci étant un agent public non fonctionnai, aucun texte n'impose l'application du SMIC à son traitement. De plus, si les dispositions du Code du travail[2] imposent un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC, elles ne s'appliquent qu'aux contrats de droit privé, et ne valent donc pas pour les agents publics. Notons que la ville de Toulouse a également soulevé un problème annexe : une indemnité différentielle n'entraînerait-elle pas un cumul illégal de rémunérations ? [...]
[...] Le problème était qu'en l'espèce, avant les trois décisions de Section du 23 avril 1982, aucune règle générale n'imposait le droit pour un agent public non titulaire de percevoir une rémunération au moins égale au SMIC. L'absence de règle générale imposant aux services publics une rémunération de leurs agents au moins égale au SMIC En effet, ni, d'une part, les dispositions du Code du travail[4] qui définissent le SMIC ; ni, d'autre part, les textes de droit international n'étaient applicables aux agents publics. [...]
[...] C'est pourquoi la décision Ville de Toulouse c./ Mme Aragnou ne fut pas si attendue. De plus, le PGD soulevé par les juges dans la décision Dame Peynet, fut lui- même interprété de manière très stricte dans les décisions postérieures, et ce, que ce soit par les juges judiciaires, ou par les juges administratifs. En effet, ni les uns, ni les autres, n'estimèrent que celui-ci fût applicable au licenciement d'une stagiaire : la chambre sociale de la plus haute juridiction judiciaire dans son arrêt du 30 mars 1971[10], et le Conseil d'Etat dans son arrêt Mme Caïus[11]. [...]
[...] Il faut en effet comprendre qu'il s'agit du droit à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieur au SMIC. L'explication est simple : un principe général du droit des fonctions publiques ne saurait être sous la dépendance d'une valeur aussi variable que le SMIC. TA Toulouse juin 1981, Ville de Toulouse c./ Mme Aragnou Articles L.141-2 et L.141-3 du Code du travail CE, Ass octobre 1945, Aramu et autres Article L. 141-2 du Code du travail CE, Sect avril 1959, Abadie CE, Ass juin 1973, Dame Peynet CE, Sect mars 1977, Chambre des métiers de la Charente-Maritime CE, Ass janvier 1980, Syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin Article L. [...]
[...] Il paraît cependant important d'observer que si les agents publics non titulaires des communes ne jouissaient pas d'une telle garantie de rémunération, cela était le cas d'autres fonctionnaires à cette époque. En effet, les agents non titulaires de l'Etat, ainsi que les agents titulaires des communes, bénéficiaient déjà de celle-ci. Le décret du 5 août 1980 régissait en effet ce droit pour les agents non titulaires de l'Etat ; et les agents titulaires des communes jouissaient également de cet alignement de leurs rémunérations minimales sur le SMIC en vertu de l'article L. [...]
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