Le partenariat Public-Privé a, dès son origine, été conçu comme un outil d'exception, dont l'utilisation était justifiée par la nature urgente ou complexe du projet à réaliser. C'est ce qui le distingue notamment de la délégation de service public ou du marché public. Ce caractère exceptionnel est exprimé ici par les conditions particulières imposées pour le recours à la procédure du dialogue compétitif. Il s'agit en l'espèce d'un projet de destruction de pont, suivi de la construction d'un nouveau pont, sur le territoire de Verden-sur-Garonne. Le Conseil général de Tarn-et-Garonne a donc cherché à conclure un contrat de partenariat Public-Privé et publié un avis d'appel public à la concurrence le 30 janvier 2007, faisant apparaître son choix de recourir à la procédure du dialogue compétitif. Dans le cadre de cette procédure de dialogue compétitif, la Société Baudin Châteauneuf (en groupement avec sa filiale Arnodin) a présenté une candidature, rejetée le 23 juin 2008 par la collectivité publique au motif que le groupement présentait des références insuffisantes en matière de conception de ponts suspendus neufs. La Société Baudin Châteauneuf reproche au département du Tarn-et-Garonne d'avoir manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La Société Baudin Châteauneuf introduit une demande en référé précontractuel auprès du tribunal administratif de Toulouse, qui rejette cette demande. La Société Baudin Châteauneuf se pourvoit à la fois pour annuler la décision par laquelle le département du Tarn-et-Garonne a rejeté sa candidature, et aussi pour annuler l'ordonnance du juge des référés précontractuels rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de la procédure.
[...] Cependant, le Conseil d'Etat rappelle que le département du Tarn-et-Garonne, s'il est tenu d'indiquer publiquement le choix de la procédure, n'est pas tenu de justifier ce choix. Le département ayant indiqué le choix de la procédure dans l'avis de publicité, il se conforme aux exigences de publicité et de mise en concurrence de l'article 1414-5. Partant, la Société Baudin Châteauneuf n'est pas fondée à soutenir que le département aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. [...]
[...] Les modalités de la publicité comme respect du principe de concurrence loyale A. Les critères de l'avis d'appel public à la concurrence. L'appel public à la concurrence publié par la personne publique décrit les documents attendus des candidats. L'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales établit la liste des documents que la collectivité est en droit de demander. Dans le cas d'espèce, il semble que le département du Tarn-et-Garonne ait principalement exigé un mémoire sous forme de note de motivation de la part de la Société Baudin Châteauneuf. [...]
[...] La question de droit qui se pose ici est celle de la conformité de l'avis d'appel public à la concurrence aux exigences des articles 1414-2 et 1414-5 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de se demander si la personne publique est en droit d'exiger des références professionnelles des candidats. Il est également question de savoir si, dans l'avis de publicité, la collectivité doit justifier son choix d'avoir recours à la procédure du dialogue compétitif. Il s'agira d'abord d'étudier les critères de l'appel public à la concurrence. Ensuite, nous verrons les conditions du recours au dialogue compétitif ainsi que sa mention dans l'avis d'appel public à la concurrence. [...]
[...] A priori, la conduite de cette procédure négociée sera libre, ce qui devrait rapprocher son régime de celui de la procédure adaptée bien connue en droit des marchés publics. Le régime des procédures est en fait aligné sur celui qui figure dans le code des marchés publics, lui-même conforme au droit communautaire. Les performances atteintes grâce au dialogue compétitif laissent espérer à une multiplication des recours à cette procédure. Cette évolution devrait cependant se faire au prix d'une interprétation plus souple de la condition de la complexité. [...]
[...] Il s'agit en l'espèce de contrats de partenariat des collectivités territoriales, dont les modalités de la publicité sont prévues par les article D. 1414-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (décret du 2 mars 2009 pris en application du Code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat) dans des conditions similaires à celle de l'Etat, le seuil étant cependant, conformément au droit de l'Union, de euros HT. [...]
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