Cet arrêt de section du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1997 annule le jugement du Tribunal administratif de Pau. Il traite du contrôle de l'acte par le juge.
Un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 1988 interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de la publication « Euskadi en guerre ».
Le jugement en date du 1er juin 1993 du Tribunal administratif de Pau rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté. L'Association Ekin a présenté une requête près le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 1er juin 1988 et dudit arrêté.
Le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur pris sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente en France de l'ouvrage intitulé « Euskadi en guerre ». En effet, l'article 14 de la loi précitée, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 mai 1939 considère que « la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France. » A défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d'interdiction prises sur le fondement de cet article, les restrictions apportées au pouvoir du ministre résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté de la presse. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une telle mesure d'interdiction, de rechercher si la publication interdite est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés publiques. Le pouvoir ainsi exercé, sous le contrôle du juge, par le ministre de l'intérieur n'est pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'Association Eskin attaque l'arrêt du fait qu'il n'annule pas l'arrêté pris par le ministre de l'intérieur qui interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage collectif « Euskadi en guerre », qui doit être regardé comme un écrit de provenance étrangère au sens de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881. Il ne ressort pas de l'examen du contenu de cette publication qu'elle présente au regard des intérêts dont le ministre a la charge, et notamment de la sécurité publique et de l'ordre public, un caractère de nature à justifier légalement la gravité de l'atteinte portée à la liberté de la presse constituée par la mesure litigieuse.
Comment le juge contrôle-t-il un acte administratif pris légalement de manière quasiment discrétionnaire ? Jusqu'à quel point, dans quelle mesure ce contrôle s'effectue-t-il au sujet de l'interdiction des publications étrangères ?
[...] Ce contrôle désormais normal du juge sur les publications étrangères n'est en fait que le tremplin d'une nouvelle et dernière évolution amorcée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La fin du caractère spécial du contrôle des publications étrangères Dans l'arrêt Association Eskin, l'association dénonçait le fait que selon elle l'article 14 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui fait un sort particulier aux publications étrangères sévèrement contrôlées, était incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une telle mesure d'interdiction, de rechercher si la publication interdite est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés publiques. Le pouvoir ainsi exercé, sous le contrôle du juge, par le ministre de l'intérieur n'est pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Association Eskin attaque l'arrêt du fait qu'il n'annule pas l'arrêté pris par le ministre de l'intérieur qui interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage collectif Euskadi en guerre qui doit être regardé comme un écrit de provenance étrangère au sens de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881. [...]
[...] On étudiera, tout d'abord, les dispositions particulières régissant les publications étrangères puis on observera l'évolution du contrôle de ces actes par le juge administratif (II). Des dispositions particulières relatives au contrôle des publications étrangères Les publications étrangères sont soumises à des dispositions particulières qui relèvent de la haute police puis le contrôle restreint du juge qui s'exerce sur ces publications s'est transformé au fil du temps Les mesures de la haute police Les mesures concernant la police des publications étrangères, tout comme celle des étrangers, sont des mesures de police spéciale confiées au ministère de l'intérieur, qui n'a pas normalement le pouvoir de police générale qui est exercé par le Premier ministre, le Président de la République, le préfet ou bien encore le maire. [...]
[...] Au sein de ce dialogue des juges, chacun conserve son langage, certes, mais la jurisprudence évolue. Ainsi, le contrôle du juge sur les publications étrangères s'est accru très notoirement, mais par là -même c'est le système du contrôle des actes administratifs qui a évolué et s'est modernisé afin de mieux répondre aux attentes des administrés. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat : Association Ekin en date du 9 juillet 1997 Introduction Cet arrêt de section du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1997 annule le jugement du Tribunal administratif de Pau. Il traite du contrôle de l'acte par le juge. Un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 1988 interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de la publication Euskadi en guerre Le jugement en date du 1er juin 1993 du Tribunal administratif de Pau rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté. [...]
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