Contrôle conventionnalité - réciprocité
Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par le Conseil d'Etat le 9 Juillet 2010.
En l'espèce, Madame Souad Cheriet-Benseghir est titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 1997 à l'Université d'Oran en Algérie qui l'autorise à exercer la médecine dans ce pays. Elle a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et au Conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées qui ont tous les deux refusé. Elle demande alors l'annulation de ces refus au Conseil national de l'ordre des médecins qui rejette son recours par une décision en date du 19 Mars 2008.
La requérante demande alors au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision par la voie d'un recours en excès de pouvoir. Cette demande est recevable devant le Conseil d'Etat du fait que la décision ait été prise par un organisme collégial à compétence national.
Madame Chériet-Benseghir estime que son diplôme est valable pour exercer la profession de médecin en France au regard de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 Mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie
[...] On retrouve la même pratique et évolution qu'en matière d'interprétation des Traités. Essayons d'évoquer les différentes raisons qui ont pu pousser le juge administratif à adopter cette décision. Le fait pour le juge administratif, désormais, de vérifier lui même cette condition de réciprocité lui permet de s'aligner sur la position de la juridiction judiciaire qui à plusieurs reprises s'est prononcée seule sur cette condition. En outre, cet arrêt est dans la ligne directe des arrêts précédemment rendus sur les vérifications imposées par l'article 55 de la Constitution comme la jurisprudence "Blotzheim" où le juge administratif vérifie désormais seul la condition de ratification. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: CE 9 Juillet 2010, "Cheriet-Benseghir" Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par le Conseil d'Etat le 9 Juillet 2010. En l'espèce, Madame Souad Cheriet-Benseghir est titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 1997 à l'Université d'Oran en Algérie qui l'autorise à exercer la médecine dans ce pays. Elle a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et au Conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées qui ont tous les deux refusé. [...]
[...] Une erreur peut venir de l'application d'une disposition en réalité inapplicable parce qu'elle n'existe pas, parce qu'elle n'est plus ou pas en vigueur (CE 7 Juillet 1999 "Glaichenhaus"), parce qu'elle est illégale (CE 4 Octobre 1991 "Leduc") ou encore parce qu'elle ne traite pas de la même matière (CE 28 Juillet 2000 "Ferrari"). L'erreur de droit consiste également souvent en une méprise sur le sens de la norme à respecter. Ainsi, l'erreur peut venir d'une violation du champ d'application de la loi (CE 7 Octobre 1998 "Syndicat national de l'Industrie pharmaceutique"). Notons que l'erreur peut porter sur une loi ou un Traité comme en l'espèce. Nous allons désormais étudier l'erreur de droit qu'a commise le Conseil de l'ordre des médecins. [...]
[...] Avant d'étudier ce nouveau motif, il faut revenir sur le mécanisme de substitution de motif, en l'espèce accordé par le Conseil d'Etat. Relevons d'ailleurs que le Conseil d'Etat prend soin de justifier ce mécanisme ("que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que ceux initialement indiqués par la décision"). Le juge de l'excès de pouvoir justifie ce mécanisme uniquement "si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué". [...]
[...] Le Conseil d'Etat va cependant estimer que le Conseil de l'ordre des médecins en opérant ce raisonnement a commis une erreur de droit et d'appréciation. Le Conseil d'Etat énonce donc un vice de légalité interne portant sur ce qui a été décidé dans la décision du 19 Mars 2008. Il s'agit, en l'espèce, d'une erreur sur les motifs. L'erreur peut résulter de l'inexactitude des faits qui fondent la décision, d'une erreur de qualification juridique ou d'une erreur de droit. En l'espèce, la dernière est retenue. [...]
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