Le 30 juin 2000, le législateur définit dans un article 521-2 du Code de justice administrative, la procédure d'urgence qu'est le référé liberté. En ce sens, il tente de limiter la réclamation pour voie de fait qui avait pris trop d'ampleur dans le contentieux administratif. Cette procédure nouvelle, contrairement à la voie de fait prend en compte l'exercice de l'administration pour déterminer s'il y a une atteinte grave et manifestement illégale vis-à-vis d'une liberté fondamentale.
En l'espèce M. X est placé en détention à la maison d'arrêt de Nantes suite à un mandat de dépôt à compter du 4 avril 2002. Par un arrêt de la Cour d'Assise de Loire Atlantique du 20 mai 2005, M. X est maintenu dans cet établissement afin d'effectuer sa peine de réclusion criminelle d'une durée de 14 ans.
Après avoir subi un infarctus du myocarde, M. X sollicite du juge de l'application des peines une suspension de peine. Néanmoins l'expert commis au titre de l'instruction tout en diagnostiquant une maladie coronaire et regrettant que l'intéressé soit soumis à un tabagisme passif, relève que son état de santé n'est pas incompatible avec son maintien en détention.
M. X demande alors à la direction de la maison d'arrêt son transfert vers un centre de détention à défaut le bénéfice d'une cellule individuelle et subsidiairement son affectation dans une cellule non-fumeur.
[...] Néanmoins la garde des Sceaux, Ministre de la Justice fait appel de cette décision prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. La question que le Conseil d'Etat a été amené à se poser était bien de savoir s'il y avait véritablement des conditions de recevabilité et de fond nécessaires pour engendrer cette procédure d'urgence qu'est le référé liberté ? Cette jurisprudence n'apparait pas comme un revirement qui poserait un principe nouveau, elle montre seulement qu'elles sont les étapes essentielles qui mènent au référé liberté et en ce sens qu'elles sont les nouvelles libertés fondamentales consacrées. [...]
[...] Il n'y avait pas lieu de d'engendrer la procédure d'urgence sachant qu'il n'y avait pas de véritable atteinte au droit au respect de la vie personnelle. Ces deux conditions cumulatives (CE octobre 2001 TLIBA) ont été vérifié en l'espèce, par une même analyse comme c'est le cas dans une jurisprudence antérieure du 19 août 2002 Front National et Institut de Formation des Élus Locaux N'ayant pas d'atteinte grave et manifestement illégale, le juge ne peut pas lancer la procédure d'urgence, cette condition étant le corollaire des autres conditions de fond. [...]
[...] Également dans cette logique, par une loi du 30 octobre 2007 est créé un contrôleur général des lieux de privation de liberté [ ] chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux Même si ce contrôle des mesures internes intervient dans le cadre du Recours pour Excès de Pouvoir, le parallèle est important pour comprendre que le juge doit vérifier les mesures prises par l'administration pour ne pas faire subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui Alors que le juge relève le bon comportement de l'administration, il regarde également le comportement du requérant pour déterminer l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale. Le refus d'une atteinte grave et manifestement illégale Le Conseil d' Etat relève le caractère non fautif de l'administration pénitentiaire, il relève également que la volonté de M. [...]
[...] X atteint d'une affection cardiaque, le juge doit cependant déclarer une liberté comme étant fondamentale car c'est une condition de recevabilité seule capable d'engendrer par la suite le contrôle de l'administration en cause, considérée litigieuse La reconnaissance d'une liberté fondamentale : le respect au droit de la vie personnelle La reconnaissance d'une liberté fondamentale est généralement inspirée de la Constitution qui est la source principale ou encore des principes généraux du droit et des conventions internationales qui protègent les droits de l'Homme . Le juge va reconnaitre une liberté fondamentale qu'est le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux ainsi que le respect de sa liberté personnelle En reconnaissant une liberté fondamentale, le juge lance inévitablement l'exercice même du référé liberté. Depuis la loi du 30 juin 2000 qui a réformé les procédures d'urgence, les jurisprudences dégageant des libertés fondamentales ce sont multipliées. [...]
[...] Puis vient la jurisprudence TLIBA du 30 octobre 2001 où le Conseil d'Etat consacre la liberté au droit de la vie privée et familiale en liberté fondamentale. Toute une série de jurisprudence montre que de nombreuses libertés fondamentales ont été dégagé, notamment la liberté d'opinion en 2001 avec l'arrêt CASANOVAS ou la liberté d'entreprendre en 2002 avec l'arrêt Commune de Montreuil-Bellay ou encore la liberté contractuelle en 2002 Société SARLIA Industrie Et dans le sens de l'arrêt en cause : le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en l'état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical CE, ord aout 2002 Mmes Feuillatey Cet arrêt en reconnaissant le droit de chacun au respect de la vie personnelle, qui implique en particulier qu'il ne puisse subir des contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public, ou le respect des droits d'autrui va dans le sens de toutes les jurisprudences antérieures. [...]
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