Responsabilité de l'État, droit international
Les normes régies par le droit communautaire sont, par obligation, transposées en droit interne. Cette transposition intègre donc le droit communautaire au droit interne, qui par conséquent, se doit d'être conforme aux normes internationales. Cependant, le juge peut être confronté à des cas dans lesquelles il doit statuer sur un litige relevant d'une loi inconventionnelle, en outre, il doit déterminer si la responsabilité de l'administration du fait du droit international peut être admise ou non.
Dans cet arrêt du 8 février 2007, M.A invoque l'incompatibilité d'une loi aux normes internationales. En effet, étant directement concerné par le décret du 27 février 1985, qui prévoit une augmentation des cotisations au régime d'assurance vieillesse, il estime que ce décret n'est pas compatible avec le droit communautaire. Il se porte devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale, qui sursoit à statuer en posant une question préjudicielle au Conseil d'État au sujet de la légalité de ce décret. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 18 février 1994, a jugé que ledit décret est entaché d'illégalité et est donc annulé. Cependant, une loi du 25 juillet 1994 confirme la validité de ce décret. Le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale rejette alors la demande de M. A. Il saisit le premier ministre d'une demande en indemnisation, mais ce dernier est resté silencieux. Il saisit alors le tribunal administratif de Paris, de sa demande en indemnisation, mais le tribunal rejette sa demande. Il fait ensuite appel devant la Cour Administrative d'Appel de Paris en soutenant que ces rejets sont incompatibles avec l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, notamment le droit au procès équitable. La Cour le déboute de sa demande en affirmant que la loi était intervenue dans un but d'intérêt général suffisant, que la demande n'étant pas fondée, la responsabilité de l'État ne peut être engagée. Il se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
[...] Le Conseil, dans cet arrêt du 8 février 2007, a jugé, que les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 ne peuvent suffire à caractériser un motif impérieux d'intérêt général, qu'ainsi, elles sont incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la responsabilité de l'État peut alors être engagée. Afin de mener à bien ce commentaire, il nous conviendrait donc, dans un premier temps, de parler de la responsabilité de l'État pour ensuite, dans un second temps, parler des exceptions que peut avoir cette responsabilité I. [...]
[...] En outre, ce principe selon lequel des motifs impérieux suffisent pour ignorer les normes conventionnelles peut constituer une atténuation à plusieurs principes, notamment, à l'art 55 de la Constitution. Admettre cela reviendrait à admettre un principe inconstitutionnel. Ce qui par la suite remettrait en cause l'impartialité du juge administratif. A. B. La portée de cette solution : Suite à cet arrêt rendu par le Conseil d'État, la responsabilité objective de l'État peut être engagée dans le cas ou la loi méconnaît les conventions internationales. Ce qui a été, bien évidemment, le cas en l'espèce. En effet, l'État a de l'indemnisé M.A pour tous les dommages qu'il a subis. [...]
[...] Elle stipule que la responsabilité n'est engagée qu'en raison éventuellement, d'un préjudice, d'un lien de causalité entre le préjudice subi et la loi invoquée et enfin, de la méconnaissance par une loi des normes internationales. Pourtant, reconnaître la méconnaissance par une loi d'une norme internationale, reviendrait à reconnaître la méconnaissance du législateur des normes internationales, ce qui remet en cause le travail et la fiabilité du législateur. Force est de constater qu'en l'espèce le Conseil d'État nous fait part d'une particularité relative à l'engagement de la responsabilité de l'État. A. II. [...]
[...] Toutefois, la nouveauté ici n'est pas réellement constitutive, car le principe de la responsabilité objective est en lui-même nouveau. En effet, c'est la première fois que le juge administratif admet une responsabilité qui n'est ni sans faute ni pour faute de l'État (à défaut de faute caractéristique). Cette solution est un revirement de jurisprudence relative à la responsabilité du fait des lois et constitue donc une évolution dans le droit interne, mais aussi dans les principes gouvernants le droit administratif. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil d'État du 8 février 2007 : la responsabilité de l'administration du fait du droit international Les normes régies par le droit communautaire sont, par obligation, transposées en droit interne. Cette transposition intègre donc le droit communautaire au droit interne, qui par conséquent, se doit d'être conforme aux normes internationales. Cependant, le juge peut être confronté à des cas dans lesquelles il doit statuer sur un litige relevant d'une loi inconventionnelle, en outre, il doit déterminer si la responsabilité de l'administration du fait du droit international peut être admise ou non. [...]
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