Introduction: présentation de l'arrêt
La redevance pour service rendu est versée à la personne publique, lorsqu'un
opérateur économique bénéficie d'un service public ou utilise un ouvrage public.
Depuis 1958, le principe de la redevance pour service rendu est clairement établi en
ce sens qu'il trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies (CE 21
novembre 1958, Synd. national des transporteurs aériens).
Cependant, ses modalités de calcul ont fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle
dont le dernier exemple en date est l'arrêt du 7 octobre 2009, Société d'équipement de
Tahiti et des îles.
En l'espèce, la société d'équipement de Tahiti et des îles (ci-après SETIL),
concessionnaire de l'exploitation des aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora-Bora a conclu
un contrat d'occupation temporaire de dépendances du domaine public aéronautique
avec la société hôtelière de restauration touristique (ci-après SHRT).
Des stipulations contractuelles prévoyaient des redevances pour service rendu
notamment pour l'exercice des activités de restaurations et de catering. Le catering est
l'activité consistant à servir des repas aux passagers pendant les vols.
[...] p.4 L'intéressement des personnes publiques à une activité rentable La recherche de la rentabilité La rentabilité: critère objectif et rationnel L'alignement des redevances pour service rendu et pour occupation du domaine public Bibliographie/Table de jurisprudences Bibliographie M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, édition Dalloz JEAN-DAVID DREYFUS; Les redevances pour services rendus peuvent être calculées en prenant en compte le chiffre d'affaires AJDA, décembre 2009 Jurisprudences du Conseil d'Etat 7 octobre 2009, Société d'équipement de Tahiti et des îles 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice de la médecine . [...]
[...] Cependant, ses modalités de calcul ont fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle dont le dernier exemple en date est l'arrêt du 7 octobre 2009, Société d'équipement de Tahiti et des îles. En l'espèce, la société d'équipement de Tahiti et des îles (ci-après SETIL), concessionnaire de l'exploitation des aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora-Bora a conclu un contrat d'occupation temporaire de dépendances du domaine public aéronautique avec la société hôtelière de restauration touristique (ci-après SHRT). Des stipulations contractuelles prévoyaient des redevances pour service rendu notamment pour l'exercice des activités de restaurations et de catering. [...]
[...] Avec l'évolution jurisprudentielle, le Conseil d'Etat prend en compte le changement de comportement des personnes publiques vis à vis de leur patrimoine. La valorisation du patrimoine des personnes publiques En prenant en compte les avantages économiques que le service rapporte à ses usagers, les personnes publiques cherchent à valoriser leur patrimoine: recherchent un intéressement à une activité rentable Cette évolution conduit à un rapprochement voire à un alignement des régimes de redevances pour service rendu et celles pour occupation du domaine public L'intéressement des personnes publiques à une activité rentable Les personnes publiques recherchent la rentabilité qui devient un critère d'élaboration de la redevance. [...]
[...] La redevance réclamée à un opérateur en contrepartie d'un service fourni par une personne publique, devait correspondre à la stricte valeur de la prestation. Le paiement de la redevance n'avait qu'une finalité: couvrir les charges de service. Il y aurait alors plus un principe d'égalité qu'un principe d'équivalence entre le montant de la redevance et le service fourni. En 1996, la haute juridiction a tenté un premier élargissement. Il s'agissait de la commercialisation de données publiques détenues par L'INSEE (qui les mettaient à disposition de l'opérateur) dont les redevances pour service rendu pouvaient être calculées en pourcentage du nombre de diffusion par les bénéficiaires (CE 10 juillet 1996, Sté. [...]
[...] Par un jugement du 24 mai 2005, le tribunal administratif a rejeté cette demande de nullité. Le 28 mai 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement de première instance. Le juge d'appel a considéré que les redevances en cause n'étaient pas calculées sur le seul service rendu mais sur le chiffre d'affaires réalisés auprès des compagnies aériennes et étaient par conséquent, illégales pour l'activité de catering. Suite à cette décision de cour d'appel, la SETIL a formé un pourvoi en cassation. [...]
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