Cet arrêt est ordinaire quant à la solution qu'il donne à l'espèce en cause mais sa portée est intéressante. Par sa décision, le Conseil d'Etat passe en revue l'ensemble des règles régissant la hiérarchie des normes, et la possibilité pour lui de contrôler la conformité d'actes administratifs par rapport à diverses normes.
En l'espèce, la loi de financement de la Sécurité sociale du 19 décembre 1997 institue une mise sous condition de ressources des allocations familiales. L'article L.521-1 du code de la sécurité sociale est issu de cette loi et dispose que « les allocations familiales sont attribuées à partir du deuxième enfant à charge. Ces allocations… sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge ». Ce même article prévoit une majoration du plafond de ressources pour les familles dans lesquelles les deux parents travaillent. Il en va de même lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. Enfin l'article institue un mécanisme d'allocations différentielles permettant aux familles de bénéficier d'allocations dégressives lorsque leurs ressources dépassent le plafond d'une somme n'excédant pas un certain montant. Le décret du 26 février 1998 est relatif aux allocations familiales et modifie le code de la sécurité sociale. Ainsi, ce décret défini les modalités d'application des dispositions de la loi.
Ce décret est contesté par M. Rouquette, Mme Lipietz, et M. du Besset. Les requérants demandent une annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1998. Ainsi, ils invoquent l'incompatibilité entre la loi de financement de la Sécurité sociale de 1997 et les stipulations du code de la sécurité sociale et les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (articles 2, 9 et 10) et du code européen de la sécurité sociale (articles 39 et 45). Ainsi que l'incompatibilité de cette loi par rapport aux stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberté fondamentales, de l'article premier du protocole additionnel à cette convention et du principe de confiance légitime. De plus, ils invoquent une incompatibilité du traité avec le principe d'égalité devant les charges publiques. Enfin, ils estiment que le décret méconnaît le rapport annexé à la loi du 19 décembre 1997 et qu'il est entaché d'une rétroactivité illégale.
Quels contrôles accepte d'effectuer le Conseil d'Etat concernant un décret qui applique une loi ?
En l'espèce le Conseil d'Etat va rejeter la demande des requérants mais ce qui est important pour comprendre la décision du Conseil c'est d'analyser les types de contrôles qu'il s'estime compétent d'effectuer sur une loi et sur un décret. Ainsi l'étude qui va suivre analysera les décisions rendues par le Conseil d'Etat concernant la compatibilité de la loi de financement de la Sécurité sociale de 1097 par rapport aux normes internationales (I) puis la compatibilité du décret appliquant cette loi par rapport aux normes nationales (II).
[...] En ce qui concerne le rapport annexé aux lois de financement de la Sécurité sociales, il est publié au Journal Officiel à la suite de la loi. De plus, la discussion de l'article approuvant le rapport est soumise aux mêmes procédures parlementaires que les autres dispositions de la loi. Enfin, le rapport peut faire l'objet d'amendements parlementaires et le texte même de la loi renvoie au rapport. C'est pour toutes ces raisons que le commissaire du gouvernement dans cette affaire, Christine Maugüé, attribuait valeur et portée législative à ce rapport. [...]
[...] Quels contrôles accepte d'effectuer le Conseil d'Etat concernant un décret qui applique une loi ? En l'espèce le Conseil d'Etat va rejeter la demande des requérants mais ce qui est important pour comprendre la décision du Conseil c'est d'analyser les types de contrôles qu'il s'estime compétent d'effectuer sur une loi et sur un décret. Ainsi l'étude qui va suivre analysera les décisions rendues par le Conseil d'Etat concernant la compatibilité de la loi de financement de la Sécurité sociale de 1097 par rapport aux normes internationales puis la compatibilité du décret appliquant cette loi par rapport aux normes nationales (II). [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne s'est alors attaché qu'aux effets de l'acte lui-même et a pu donc considérer que ce principe général du droit n'avait pas été violé. En effet, le choix d'une date ou d'une période de référence passée ne suffit par à lui seul à donner à un texte un caractère rétroactif. Ainsi, l'autorité réglementaire peut légalement attacher des effets pour l'avenir à une situation passée (Section 19 juin 1959, Sieur Villard et Comité pour la défense des libertés professionnelles de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés). [...]
[...] Enfin l'article institue un mécanisme d'allocations différentielles permettant aux familles de bénéficier d'allocations dégressives lorsque leurs ressources dépassent le plafond d'une somme n'excédant pas un certain montant. Le décret du 26 février 1998 est relatif aux allocations familiales et modifie le code de la sécurité sociale. Ainsi, ce décret défini les modalités d'application des dispositions de la loi. Ce décret est contesté par M. Rouquette, Mme Lipietz, et M. du Besset. Les requérants demandent une annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1998. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 1999 M. Rouquette et autres Cet arrêt est ordinaire quant à la solution qu'il donne à l'espèce en cause mais sa portée est intéressante. Par sa décision, le Conseil d'Etat passe en revue l'ensemble des règles régissant la hiérarchie des normes, et la possibilité pour lui de contrôler la conformité d'actes administratifs par rapport à diverses normes. En l'espèce, la loi de financement de la Sécurité sociale du 19 décembre 1997 institue une mise sous condition de ressources des allocations familiales. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture