commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 31 mars 2010, annulation d'un permis de construire, Commune de Châteauneuf-du-Rhône, plan local d'urbanisme
Le Conseil d'État a eu l'occasion, lors d'annulations de permis de construire conditionnées par l'illégalité ou l'annulation de document d'urbanisme, de maîtriser les pratiques urbanistiques des communes qui n'étaient pas toujours légales. Cet état de la jurisprudence a pu être constaté notamment dans un arrêt du 31 mars 2010 du Conseil d'État, Commune de Châteauneuf-du-Rhône.
En l'espèce, un permis de construire avait été délivré par le maire de la commune de Châteauneuf-du-Rhône le 24 mai 2005 en vue de changer la destination d'un bâtiment à vocation agricole en bâtiment à usage exclusif d'habitation. Or un requérant avait demandé devant le tribunal administratif de Grenobles l'annulation de ce permis.
Cette annulation avait alors été accordée lors d'un jugement du 23 novembre 2005 au motif que le plan local d'urbanisme de la commune était entaché d'illégalité. La commune avait par la suite interjeté appel au motif que la décision du tribunal administratif était insuffisamment motivée pour annuler le permis et que celui-ci aurait dû apprécier la légalité de l'autorisation d'occupation du sol au regard des dispositions de l'ancien document d'urbanisme alors applicable. Cependant, la cour administrative d'appel de Lyon avait rendu un arrêt confirmatif le 27 décembre 2007 rejetant cette demande au même motif que le tribunal administratif tout en ignorant le moyen de la commune. C'était par ailleurs ajouté à ceci des fins de non-recevoir opposés par le requérant initial et admises par la cour administrative d'appel. La commune s'était alors pourvue en cassation en référence au moyen d'appel qu'elle avait présenté.
[...] Par ces articles, le Conseil d'État relève que les auteurs du plan local d'urbanisme ont voulu instaurer des microzones naturelles permettant d'étendre limitativement les constructions déjà existantes dont la destination aura été changée au préalable. Or, la juridiction suprême n'admet pas cette possibilité et considère que le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y avait pas de référence aux objectifs permettant de définir les microzones naturelles. Le Conseil d'État affirme donc que l'objectif poursuivi par les auteurs du document d'urbanisme de densifier l'urbanisme de ces zones n'est pas suffisant et que cette possibilité de construire n'est pas indépendante de tout objectif de protection (Pierre Soler-Couteaux, Professeur à l'Université de Strasbourg). [...]
[...] Le Conseil d'État décide alors de régler l'affaire au fond et fait donc dans un premier temps application du principe précédemment cité. Il démontre ainsi que le tribunal administratif de Grenobles a fait à tort application d'un motif insuffisant qui d'une part ne justifie pas l'illégalité du permis de construire et d'autre part ne se réfère pas au document d'urbanisme antérieur alors applicable. Le Conseil d'État, dans un second temps, démontre l'illégalité du permis de construire en ce qu'il ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur alors applicable. [...]
[...] La question était donc de savoir dans quelle mesure l'annulation d'un permis de construire pouvait être prononcée dès lors que l'illégalité du plan local d'urbanisme, sous l'empire duquel il avait été délivré, avait été prononcée. Le Conseil d'État rappelle dans un premier temps que l'annulation d'un permis de construire peut être justifiée par l'illégalité du document d'urbanisme sous l'empire duquel il a été délivré à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaissait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur et remises en vigueur. [...]
[...] Le Conseil d'État dénonce ici l'existence d'une pratique illégale que de nombreux documents d'urbanismes locaux appliquent, c'est-à-dire le pastillage. II. Une tentative de censure de la méthode du pastillage La juridiction suprême suit ici le raisonnement de la cour administrative d'appel de Lyon afin de censurer la pratique des microzones naturelles à l'intérieur des zones agricoles mais cette démarche ne sera pas suffisante pour stopper les communes qui se verront octroyer un droit à exercer cette pratique sous certaines conditions A. [...]
[...] Or c'est cette position que le tribunal administratif de Grenobles et la cour administrative d'appel de Lyon défendent pour annuler le permis de construire au motif que le plan local d'urbanisme de cette commune était entaché d'illégalité Ces juridictions s'attachent donc à la jurisprudence antérieure à ces arrêts qui avaient eux aussi conditionné l'annulation du permis de construire par voie de conséquence, mais à la seule condition que les dispositions du document d'urbanisme avaient été édictées pour rendre possible l'opération litigieuse. Cette justification provient de la première position prise par le Conseil d'État aujourd'hui écartée d'un arrêt du 12 décembre 1986, Société GEPRO. Le Conseil d'État ne s'arrête pas à ce seul point et tente aujourd'hui de laisser une seconde chance aux permis de construire par le biais de leur légalité face aux dispositions du document d'urbanisme antérieur maintenant applicable. B. [...]
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