En principe le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas s'immiscer dans les rapports contractuels, en prononçant, par exemple l'annulation d'un contrat, pourtant est admis dans certain cas des aménagements. Le Conseil d'Etat a admis une dérogation au principe de l'irrecevabilité du recours en annulation contre des contrats, au bénéfice des tiers ayant un intérêt suffisant, par l'annulation d'un contrat de recrutement d'agents publics.
En l'espèce, la ville de Lisieux a recruté des agents contractuels sans que les emplois correspondants aient été créés par une délibération du conseil municipal comme le dispose l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que l'article 136 de cette même loi. M. André Fanton, conseiller municipal, exerce alors un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen pour contester ces recrutements.
Le tribunal administratif de Caen, le 4 mai 1993 rejette la demande présentée par M. Fanton qui demandait l'annulation d'un contrat conclu entre la commune de Lisieux et les 5 agents de cette ville.
M Fanton interjette alors appel devant une Cour administrative d'appel, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Caen, il forme donc un pourvoi en cassation auprès du conseil d'État.
M Fanton considère qu'en tant que conseiller municipal il est fondé à agir contre des décisions qui avaient été prises en méconnaissance des compétences du conseil municipal.
[...] C'est en ce sens que l'arrêt d'espèce amène une nouvelle option au tiers pour élargir le champ d'application du recours pour excès de pouvoir. L'admission d'un recours direct contre le contrat En l'espèce pour étayer leur argumentation les juges remarquent que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont crées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ce qui en l'espèce fait défaut, car les nominations ont été du seul fait du maire qui ne pouvait donc agir seul pour conclure les contrats avec les agents. [...]
[...] Alors que tous les actes unilatéraux faisant grief sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de légalité, les contractants pourront en partie s'affranchir de cette légalité qui ne pourra être contrôlée par le juge administratif sur demande des tiers. Néanmoins, en matière contractuelle c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui fonde la force obligatoire entre les parties. Dans cette vision, admettre la généralisation d'un contrôle objectif de légalité des contrats serait nier l'origine et la spécificité des obligations des parties nées des stipulations contractuelles. [...]
[...] Cette innovation va dans le sens d'un aménagement, compte tenu du nombre de contrats administratifs qui peuvent produire des effets sur les tiers, qui sans cette aide ne trouveront aucune possibilité juridique pour déclarer nul un contrat ou un acte pouvant leur porter préjudice. Les juges ne sont pas arrêtés, que sur ce point, ils ont étendu le recours pour excès de pouvoir pour le tiers qui attaque une clause dans un contrat administratif. Dans l'arrêt d'assemblé du Conseil d'État du 10 juillet 1996, Cayzeelle, le Conseil d'État avant cet arrêt, refusait que les tiers attaquent directement la clause d'un contrat administratif. [...]
[...] C'est la première fois le conseil d'Etat admet la possibilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat direct. Toutefois, le conseil d'Etat précise que c'est en raison de la nature particulière des contrats que cela est possible. Donc dans ce contexte, le contrat est assimilable à un acte unilatéral et peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Une extension pas encore acquise La généralisation de la solution apportée par l'arrêt d'espèce pour les contrats de recrutement d'agents publics à tous les autres contrats administratifs est, en l'état actuel de la jurisprudence, difficile à envisager, car les tribunaux administratifs continuent de rejeter les demandes d'annulation de contrats administratifs autres que ceux de recrutement d'agents publics formulées par des tiers dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] En l'espèce ils estiment que c'est le cas, car M Fantom est un conseiller municipal et qu'il aurait dû faire partie du conseil qui fait défaut. C'est donc une nouveauté qu'opèrent les juges, cependant c'est une nouveauté relative, car elle ne concerne qu'un type bien précis de contrat. II- Une avancée juridique majeure, le droit du tiers Les juges admettent donc que dans certains cas un contrat administratif puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir cependant on ne peut pas étendre systématiquement cette nouvelle solution Une admission justifiée En l'espèce le conseil d'Etat admet le recours contre des contrats spécifiques, ceux de recrutement des agents non titulaires par les collectivités publiques. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture