Contrôle - primauté- Constitution - traité - conventionnalité - constitutionnalité- supérieur - article 55 - normes communautaires
Devant préserver la sécurité juridique, le juge administratif doit veiller à l'application du droit communautaire sur le droit interne.
En effet, le juge administratif assure la pleine application de la norme communautaire. Depuis la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel a affirmé le principe en vertu duquel les traités sont supérieurs à la loi vu l'article 55 de la Constitution, mais toutefois, ne voulant pas examiner la conformité des traités aux lois, celui-ci a invité les juges ordinaires à le faire. Depuis l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, arrêt de revirement de jurisprudence suite à l'arrêt des Semoules de France de 1968, le Conseil d'Etat accepte ainsi d'écarter une loi contraire à un traité même si elle est postérieure à ce traité : le juge administratif peut alors exercer un contrôle de conventionalité. Ensuite, le Conseil d'État a accepté de le faire pour un règlement communautaire avec l'arrêt Boisdet du 24 septembre 1990, et aussi pour une directive d'après l'arrêt Rothmans du 28 février 1992.
Cependant, dans l'arrêt du 30 octobre 1998, Messieurs Sarran, Levacher et autres, le Conseil d'État a apporté une nouvelle distinction s'agissant du contrôle de constitutionnalité.
[...] Si l'on considère néanmoins, que le décret est contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors cela reviendrait à dire que l'article 76 de la Constitution serait contraire à ces articles précités. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen appartient au bloc de constitutionnalité, norme suprême dans le droit français. Ainsi, en écartant le décret, le juge administratif reviendrait à reconnaître une distinction entre la Constitution proprement dite et les actes constitutionnels rattachés au bloc de constitutionnalité. [...]
[...] Le juge administratif pourrait alors dire qu'un article de la Constitution peut être contraire ou conforme aux autres normes constitutionnelles. Par conséquent, en reconnaissant une hiérarchie au sein de la Constitution même, le juge administratif remettrait en cause le principe même de la Constitution française de 1958 ; celui d'une Constitution française mouvante permettant de rationaliser le régime pour mettre fin à l'instabilité gouvernementale chronique qui avait alors provoqué la chute de la IIIe République, puis de la IVe République. [...]
[...] Ces principaux actes communautaires affirment l'interdiction de toute discrimination, les hommes devant être égaux en droits et en devoirs, mais plus spécifiquement égaux dans le droit de participer aux élections. Ainsi, les requérants se sont sentis victimes de discrimination dans la mesure où ils leur étaient impossibles de participer au vote. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté leur demande sur ce moyen dans la mesure où le décret n'était qu'une stricte application de l'article 76 de la Constitution. Ainsi, le Conseil d'État en son Assemblée a considéré que le juge national n'avait pas à contrôler la conformité d'une disposition de nature constitutionnelle à un traité. [...]
[...] Par ailleurs, le Conseil d'État a également statué sur les contestations faites liées au délai de saisine du juge ou de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin en Nouvelle-Calédonie. Ces différents moyens ne seront pas retenus dans le développement dans la mesure où l'on cherche à montrer une avancée ou une affirmation nouvelle du Conseil d'État s'agissant du juge administratif à travers le droit international. Dans quelle mesure le juge administratif ne peut-il contrôler la constitutionnalité d'un traité ? [...]
[...] Cet article dispose en effet que un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Ainsi, est normalement confié au Conseil Constitutionnel le soin de vérifier qu'un traité n'est conforme à la Constitution. Cependant, dans l'arrêt du 9 juillet 2010, le Conseil d'État n'invoque pas l'article 54 de la Constitution. On pourra alors dire que, peut-être, le Conseil d'État refuse de contrôler la conformité d'un traité à la Constitution, c'est parce que la Constitution ne l'a pas habilité à le faire expressément. [...]
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