commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 29 octobre 2012, régime du domaine public mobilier, Commune de Tours
Cet arrêt du Conseil d'État, intervenu le 29 octobre 2012, est relatif à l'harmonisation du régime du domaine public pour les biens mobiliers avec celui des biens immobiliers, et reconnaît également à l'Administration un droit sur l'image de ses biens.
En l'espèce, une entreprise avait demandé au Maire de la commune de Tours l'autorisation de prendre des photos de certaines œuvres appartenant à un musée de la ville. Ces clichés étaient ensuite destinés à être vendus et publiés sur divers supports. Le Maire de Tours a implicitement rejeté cette demande. L'entreprise a formé un recours pour excès de pouvoir afin d'annuler cette décision du Maire.
Par un jugement du 20 janvier 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'entreprise. Cette dernière a interjeté appel, et la Cour administrative d'appel de Nantes, le 4 mai 2010, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du Maire. La commune de Tours s'est donc pourvue en cassation devant le Conseil d'État afin d'annuler l'arrêt du 4 mai 2010.
[...] CE juillet 1909 Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptible d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. [...]
[...] Ce qui distingue fondamentalement la définition du domaine public mobilier à celle du domaine public immobilier, c'est l'absence du terme affectation remplacé par le terme d'« intérêt public Malgré le rappel de la distinction entre les deux notions, le Conseil d'État opère un alignement entre le régime du domaine public mobilier avec le régime du domaine public immobilier en introduisant la notion d'affectation. En effet, le Conseil d'État énonce que l'autorisation demandée, c'est-à-dire exercer une activité économique en utilisant le bien est possible à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation Les biens meubles relevant du domaine public sont donc soumis au même régime que les biens immeubles relevant du domaine public ce qui rend désormais la distinction entre les deux notions assez poreuses. [...]
[...] La commune de Tours s'est donc pourvue en cassation devant le Conseil d'État afin d'annuler l'arrêt du 4 mai 2010. Le Conseil d'État est donc invité à trancher la question suivante : une personne publique a-t-elle le droit de refuser la prise de photographies de ses biens à des tiers, lorsque ces derniers ont pour objectif de revendre lesdites photographies ? Le Conseil d'État donne ici raison au requérant en disant que l'administration n'est jamais tenue d'accorder une telle autorisation. [...]
[...] Il rappelle d'abord que les collections des musées font partie du domaine public mobilier en vertu de l'article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et qu'ensuite l'article L. 2122-1 du même code implique que l'utilisation privative du domaine public mobilier nécessite l'autorisation de la personne publique propriétaire. Le Conseil d'État rajoute, que cette autorisation ne peut être délivrée que si cette occupation utilisation privative soit compatible avec son affectation et sa conservation et que c'est le cas en l'espèce. [...]
[...] La commune se comporte ici comme un propriétaire privé alors qu'il s'agit de son domaine public et le juge administratif lui donne raison par application du droit positif. La solution du Conseil d'État dans cette décision est donc, en premier lieu, discutable du point de vue de l'esprit du domaine public dont le régime repose, que ce soit pour les biens immobiliers ou mobiliers, sur l'affectation au public. L'alignement avec le régime de la domanialité publique immobilière avec l'utilisation de la notion d'« affectation Le domaine public mobilier a été reconnu très récemment, d'abord par la jurisprudence en 2004[3], puis par le législateur en 2006. [...]
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