commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 28 septembre 2011, réduction du champ de la domanialité publique, domaine public de l'administration
Cet arrêt du 28 septembre 2011, réunissant la seconde et la septième sous sections du Conseil d'État, poursuit le mouvement de réduction du champ de la domanialité publique intenté conjointement par le juge administratif et le législateur.
En l'espèce, des parcelles, propriété du département du Gard et de la commune de Vauvert, sont louées à Mr Jullian. Ce dernier exerce une activité traditionnelle d'élevage de taureaux et de chevaux. Cette activité fait l'objet d'une convention entre les deux parties afin de concourir aux objectifs de protection de la réserve naturelle. Ces parcelles jouxtent des terrains sur lesquels le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise a réalisé des aménagements spéciaux en vue de l'accueil du public. À l'occasion d'un contentieux, la Cour d'appel de Nîmes a posé une question préjudicielle au juge administratif afin de savoir si ces parcelles appartiennent au domaine public de l'administration.
[...] Pourtant, dans un arrêt de 1979[1], le Conseil d'État avait refusé le renouvellement d'un bail commercial d'une société située dans le Bois de Boulogne en considérant que le Bois de Boulogne constituait une promenade publique affectée à l'usage public. Ici, le Conseil d'État vise à réduire le champ de la domanialité publique par le critère de l'affectation directe au public. On le voit notamment par la justification du Conseil d'État qui minimise le fait que le public ait accès aux parcelles en disant que cela arrive occasionnellement et sous la responsabilité de l'éleveur Cela peut se justifier par la subjectivité de ce critère. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État poursuit dans cette voie en prouvant l'absence de lien fonctionnel entre les deux biens. De plus, comme le souligne Alice Fuchs-Cessot[7], le Conseil d'État va plus loin en utilisant le terme d'« utilité directe qui n'avait jusque là jamais été utilisé. L'utilisation de ce terme peut s'analyser comme une justification à l'arrêt Brasserie du théâtre où l'approche restrictive de la domanialité par accessoire était encore plus nette. On peut d'ailleurs s'amener à s'interroger sur l'avenir de la domanialité par accessoire et dans quelles situations elle peut s'appliquer. [...]
[...] Lorsque cette jurisprudence est apparue, un lien physique indissoluble entre les biens suffisait à emporter la domanialité publique par accessoire[5]. Le Code général de la propriété des personnes publiques a consacré cette jurisprudence en la rendant plus stricte dans son article L 2111-2. Désormais, elle ne s'applique plus qu'aux biens publics qui concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable Deux conditions cumulatives permettent de garantir la qualification d'accessoire indissociable : un lien physique étroit entre les biens ainsi qu'un lien fonctionnel important. [...]
[...] Le tribunal administratif de Nîmes a reconnu, le 4 juin 2010, la domanialité publique du terrain. Suite à cette décision, Mr Julian a déposé une requête au Conseil d'État afin d'annuler le jugement du tribunal administratif. Il demande également au Conseil de régler l'affaire au fond et de déclarer que les parcelles appartiennent au domaine privé du département du Gard et de la commune de Vauvert. Enfin, il demande de mettre à la charge du syndicat la somme de 3000 au titre de l'article L. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011 : la réduction du champ de la domanialité publique Cet arrêt du 28 septembre 2011, réunissant la seconde et la septième sous sections du Conseil d'État, poursuit le mouvement de réduction du champ de la domanialité publique intenté conjointement par le juge administratif et le législateur. En l'espèce, des parcelles, propriété du département du Gard et de la commune de Vauvert, sont louées à Mr Jullian. Ce dernier exerce une activité traditionnelle d'élevage de taureaux et de chevaux. [...]
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