Maurice Hauriou a écrit en 1899 que « Si on admettait que l'administration puisse exercer une activité d'ordre économique, ce serait grave, car on nous changerait notre État ». Depuis, la doctrine et la jurisprudence ont admis qu'une activité économique, commerciale ou industrielle pouvait être rattachée à l'administration ; le critère organique permet de définir un service public et ainsi, de définir le régime et l'applicabilité des textes. La qualification de service public est importante pour déterminer si un texte est applicable ou non à l'espèce, ce qui est en question dans l'arrêt de principe Narcy rendu par le Conseil d'État le 28 juin 1963.
En l'espèce, un ancien officier de marine, Sieur Narcy, est employé par un centre technique créé par loi sous la forme d'un organisme privé ; il perçoit donc une rémunération au titre d'agent d'organisme privé et une rémunération en sa qualité d'ancien officier de marine. En 1955, un décret est pris, interdisant le cumul des rémunérations pour les anciens militaires dès lors qu'ils sont employés par un service public. Le 20 juin 1957, le secrétaire a pris une décision qui a fait l'objet d'une réclamation du Sieur Narcy le 8 août suivant, rejetée implicitement par le secrétaire d'État aux Forces armées. Puis, le 18 décembre 1957, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan prend une décision relative à la solde de réserve de la réglementation sur les cumuls d'emploi, notifiée le 28 décembre suivant par le service de la solde au commissariat de la marine à Paris.
[...] A cette interrogation, le Conseil d'État répond par l'affirmative. Aux visas la loi du 22 juillet 1948, le décret du 11 juillet 1955, l'article 51 de la loi du 23 février 1903, la loi du 7 juin 1958, l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre et la loi du 15 mars 1963, le Conseil d'État rejette avec dépens la requête, statuant que le Centre technique des industries de la Fonderie est un service public ; de ce fait il est soumis à la loi relative au non-cumul des emplois applicable aux services publics. [...]
[...] La qualification de service public est importante pour déterminer si un texte est applicable ou non à l'espèce, ce qui est en question dans l'arrêt de principe Narcy rendu par le Conseil d'État le 28 juin 1963. En l'espèce, un ancien officier de marine, Sieur Narcy, est employé par un centre technique créé par loi sous la forme d'un organisme privé ; il perçoit donc une rémunération au titre d'agent d'organisme privé et une rémunération en sa qualité d'ancien officier de marine. En 1955, un décret est pris, interdisant le cumul des rémunérations pour les anciens militaires dès lors qu'ils sont employés par un service public. [...]
[...] L'arrêt rendu par le Conseil d'État soulève le problème de la définition du service public ; il met en exergue l'organisme privé et l'administration, dans les missions normalement attribuées notamment. Définir une activité de service public n'est pas dénué d'enjeux pratiques. Selon la nature de l'activité (privée ou service public), l'ordre juridictionnel, le régime et les textes applicables diffèrent ; qualifier une activité de service public, c'est lui attacher le régime du service public. En l'espèce, ce serait admettre l'applicabilité du décret de 1955 relatif au non-cumul des emplois. [...]
[...] Jacques Chevalier a émis la double présomption qu'une activité de personne publique est présumée être une activité de service public et à l'inverse une activité d'une personne privée est présumée être de nature privée. René Chapus est allé dans ce sens, précisant les deux critères du service public : Une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d'un intérêt public D'où il découle que dans le silence de la loi, deux critères doivent être conjointement réunis : un critère matériel (l'intérêt général) et un critère organique (le rattachement direct ou indirect à une personne publique) Cass. [...]
[...] Le 20 juin 1957, le secrétaire a pris une décision qui a fait l'objet d'une réclamation du Sieur Narcy le 8 août suivant, rejetée implicitement par le secrétaire d'État aux Forces armées. Puis, le 18 décembre 1957, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan prend une décision relative à la solde de réserve de la réglementation sur les cumuls d'emploi, notifiée le 28 décembre suivant par le service de la solde au commissariat de la marine à Paris. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture