La France est un système dualiste de droit dans le sens ou il y a une juxtaposition des droits internes et internationaux. Une telle juxtaposition avec la prolifération de textes, normes internationales dans le droit interne ne facilité pas la compréhension de la hiérarchie des normes, il devient effectivement de plus en plus difficile de savoir qui est compétent pour vérifier la compatibilité de certains textes par rapport à d'autres.
L'arrêt rendu par le Conseil d'état le 26 septembre 2005, association collectif contre l'handiphobie n°248357 montre un de ces contrôles entre texte interne et texte international. Cet arrêt est rendu suite à une requête déposée par l'association au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
En l'espèce une association saisit le Conseil d'Etat le 03 juillet 2002 en vue d'obtenir l'annulation du décret n°2002-779 du 03 mai 2002 pris pour appliquer l'article L2123-2 du code de la santé publique.
L'association agit au motif que la loi dont sont issues les dispositions du dit article aurait été adopté en méconnaissance des principes d'une part de la Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) et d'autre part des engagements internationaux de la France.
Le Conseil d'état peut-il se prononcer sur la conformité de la loi à des textes, conventions, normes qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des normes interne et internationale?
Le Conseil d'état, après appréciation des textes visés rejette la demande d'annulation de décret par l'association au motif que cette association n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué et après avoir examiné et refusé d'examiner les différents textes en question.
[...] En l'espèce une association saisit le Conseil d'Etat le 03 juillet 2002 en vue d'obtenir l'annulation du décret n°2002-779 du 03 mai 2002 pris pour appliquer l'article L2123-2 du code de la santé publique. L'association agit au motif que la loi dont sont issues les dispositions du dit article aurait été adopté en méconnaissance des principes d'une part de la Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) et d'autre part des engagements internationaux de la France. [...]
[...] Une appréciation lourde de conséquences. Concernant le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19/12/1966, le CE dit dans cet arrêt que les stipulations de son article 12 : Les Etats parties ( ) reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre sont dépourvues d'effets dans l'ordre juridique interne, cette mise de coté d'un engagement international se fait parce que les termes de l'article sont trop imprécis ou parce qu'ils ne créent pas de droit (CE 28/11/1968 : TALLAGRAND), enfin concernant la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Conseil d'État précise que cette déclaration n'a jamais été ratifiée et donc que ladite déclaration ne peut être considérée comme un texte diplomatique qui selon l'article 55 de la Constitution de 1958 pour être considérés comme tel les engagements internationaux doivent être ratifiés et publiés, l'association ne peut donc invoquer cette déclaration. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Conseil d'état septembre 2005 La France est un système dualiste de droit dans le sens ou il y a une juxtaposition des droits internes et internationaux. Une telle juxtaposition avec la prolifération de textes, normes internationales dans le droit interne ne facilite pas la compréhension de la hiérarchie des normes, il devient effectivement de plus en plus difficile de savoir qui est compétent pour vérifier la compatibilité de certains textes par rapport à d'autres. L'arrêt rendu par le Conseil d'état le 26 septembre 2005, association collective contre l'handiphobie n°248357 montre un de ces contrôles entre texte interne et texte international. [...]
[...] II/ Le Conseil d'État et la conformité de la loi aux engagements internationaux. Le problème de la place des engagements internationaux de la France dans le droit interne à toujours été présent, c'est pourquoi cette appréciation du Conseil d'État semble très utile dans le sens ou elle clarifie les choses, cependant un tel contrôle ne peut être fait sans conséquence et sans raison Une appréciation utile pour le droit interne. Cette appréciation permet de connaitre l'exacte valeur d'un texte interne par rapport à des normes externes, Le CE, dans un arrêt GISTI du 29/06/1990 se reconnait le pouvoir d'interpréter lui-même un traité international, de plus, dans un autre arrêt, du 20/10/1989 : NICOLO le Conseil d'État dit que la loi est écartée si elle est contraire à un traité, et aussi dans un arrêt SARRAN du 30/10/1998, le Conseil d'État à la compétence d'écarter une loi constitutionnelle en s'appuyant sur des engagements internationaux, c'est donc un contrôle de conventionalité qu'il exerce ici, dans cette affaire la loi ne semble pas être écartée au profit d'un acte international, et ce pour la simple raison que le Conseil d'état après examen de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politique du 19/12/1966 estime que la loi ne méconnait en rien des principes reconnus dans ces engagements internationaux de la France, c'est pourquoi l'association collective contre l'handiphobie n'est pas fondée à demander l'annulation de décret attaqué. [...]
[...] Un contrôle toujours refusé. Le CE le 20/10/1989 dans l'arrêt ROUJANSKY rappel qu'il ne contrôle pas la conformité de la loi à la constitution mais aujourd'hui encore, ce contrôle continu d'être demandé, cela est logique dans le sens ou d'après l'article 61-1 de la Constitution, le contrôle des lois se fait à postériori et sur saisie, il peut donc exister des lois contraires à la Constitution parfaitement applicable puisqu'elles ont été ratifiées et publiées au journal officiel, cela pose donc des problèmes dans l'ordre interne, mais le Conseil d'État estime qu'il ne lui appartient pas de faire un tel contrôle, que c'est le rôle du conseil constitutionnel. [...]
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